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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-13.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-13.042

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu, selon ce texte, que le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, à titre probatoire pour une durée de deux ans depuis le 18 novembre 2005, n'a pas été réinscrite sur cette liste par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 16 novembre 2007, notifiée le 8 février 2008, aux motifs suivants : pas de demande, pas de transmission de statistiques, aucun justificatif de formation ; que Mme X... a formé, le 4 mars 2008, un recours ; Mais attendu que Mme X... a formé le recours par lettre simple ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz