Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-46.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.196
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mlle Allain A..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit :
1 / de Mlle Valérie Z..., demeurant Les Cyclades II, Syphano 2, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,
2 / de l'AGS, gérée territorialement par le CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-125 du Code de commerce ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mlle X... à compter du 8 août 1998, comme agent d'exploitation ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cet employeur, le 6 novembre 1998, Mlle Z... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 15 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mlle X..., au paiement de salaires dus pour le travail accompli du 24 septembre au 15 décembre 1998, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés s'y rapportant et de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que Mlle Z... avait normalement effectué son travail et que l'employeur n'avait jamais assumé ses engagements pécuniaires envers la salariée, en ayant tiré le fruit du travail fourni ;
Attendu, cependant, que si l'indemnité de préavis et les créances de salaires nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire relevaient de l'article L. 621-32 du Code de commerce, les créances salariales se rapportant au travail effectué avant l'ouverture de cette procédure devaient seulement être fixées dans leur montant, pour être portées sur l'état des créances résultant du contrat de travail ; qu'en condamnant indistinctement M. Y..., ès qualités, au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés exigibles au titre du travail fourni avant le 6 novembre 1998, ainsi que de dommages et intérêts liés à leur non paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités, au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés dus au titre du travail accompli avant le 6 novembre 1998, ainsi que de dommages et intérêts s'y rapportant dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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