Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-14.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.865
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant anciennement ... blanches, 87430 Verneuil-sur-Vienne, et actuellement ... d'Oléron,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Jet marquage décor d'Aquitaine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Jet marquage décor d'Aquitaine, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Met, sur sa demande, hors de cause, la société Le Crédit lyonnais, contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993), que la société Crédit lyonnais a assigné M. X... en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti; que M. X..., qui a prétendu que la société Jet marquage décor d'Aquitaine (société JMD) s'était engagée à payer à sa place les sommes dues, a demandé à cette société de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte sous seing privé fait preuve, entre les parties, de l'obligation qu'il énonce dès lors qu'il est signé et comporte les mentions nécessaires; que la considération de la date et de l'enregistrement au rang des procès-verbaux concerne la question de l'opposabilité de l'acte aux tiers et non sa force probante entre les parties ;
qu'en considérant que l'acte de substitution invoqué par M. X... ne faisait pas preuve de l'obligation entre les parties, dès lors qu'il n'était pas daté et n'était pas enregistré, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le fait qu'un écrit ne soit pas daté ou enregistré n'empêche pas qu'il puisse valoir commencement de preuve par écrit s'il rend vraisemblable le fait allégué; qu'en l'espèce, l'acte de substitution invoqué par M. X... énonçait expressément que la société JMD s'engageait à rembourser le prêt de 200 000 francs au Crédit lyonnais, au lieu et place de M. Collard; qu'en considérant que cet écrit, signé par l'ensemble des associés et représentants ne valait pas commencement de preuve par écrit, motif pris de ce qu'il ne serait ni signé ni enregistré, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1348 du Code civil; alors, en outre, que l'acte de substitution invoqué par M. X... énonce clairement que la société JMD prendra à sa charge les remboursements au Crédit lyonnais du prêt de 200 000 francs; que cet acte est signé par l'ensemble des associés et représentants de la société; qu'en se bornant à énoncer que cet acte parfaitement clair était équivoque sans préciser les éléments d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il incombait à la cour d'appel d'interpréter l'acte qu'elle considérait comme entaché d'équivoque; qu'en s'abstenant d'interpréter l'acte litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le document soumis aux débats n'était pas daté et n'avait pas été enregistré au rang des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale de la société JMD; que de ces constatations, appréciant la portée de cette pièce, elle a déduit l'impossibilité de vérifier si la délibération avait été prise selon les formes et exigences légales ou statutaires, antérieurement au départ de M. X... de la société, et si elle avait été signée par les associés faisant partie de la société au moment de son établissement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen en sa troisième branche; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais et la société Jet marquage décor d'Aquitaine (JMD), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de la société JMD;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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