Cour de cassation, 01 août 1987. 85-94.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.988
jurisprudence.case.decisionDate :
1 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. R. J.,
- A. C. R.,
- LA SOCIETE "E. R.",
contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle) en date du 17 septembre 1985 qui, pour contrefaçon, a condamné chacun des deux premiers nommés à 20.000 francs d'amende, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la Régie nationale des usines RENAULT, partie civile, a ordonné la confiscation des modèles contrefaisants et la publication de la décision et a déclaré la société précitée civilement responsable de ses préposés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 463 et 425 alinéa 2 et 3 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 463 du Code pénal que lorsque la peine applicable est seulement celle de l'amende, l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges d'infliger le maximum de cette peine ;
Attendu que se prononçant sur des faits constatés le 6 octobre 1983 la juridiction du second degré, après avoir reconnu J. C. R. et R. A. C. coupables de l'infraction reprochée, a, tout en adoptant les motifs du Tribunal qui avait accordé à ces deux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes, condamné chacun des intéressés à 20.000 francs d'amende, sanction qui constituait, en vertu de la loi du 11 mars 1957 alors en vigueur, le montant maximum de la seule peine d'amende prévue par l'article 425 alinéas 2 et 3 visé dans la poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 précité et que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 17 septembre 1985,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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