Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mai 2011. 09/24383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/24383

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 MAI 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24383 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13754 DEMANDEURS A LA REQUETE SUR DEFERE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE représenté par son secrétaire dûment mandaté [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 SOLIDAIRES, UNITAIRES & DEMOCRATIQUES DANS LES CAISSES D'EPARGNE DIT SUD CAISSES D'EPARGNE représenté par son secrétaire dûment mandaté [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 DEFENDERESSE A LA REQUETE SUR DEFERE CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 16 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GARCIN Yves, Président Madame LE GARS Marie Bernadette, Conseiller Madame BROGLY Isabelle, Conseiller désignés par ordonnance de roulement du Premier Président en date du 17 décembre 2010 et qui en ont délibéré GREFFIER : Madame HUTEAU, lors des débats MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur GARCIN Yves, Président - signé par Monsieur GARCIN Yves, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. *********** Vu l'appel interjeté selon déclaration du 30 novembre 2009 par le Comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne Île de France, ou par abréviation C.E. de la CEIDF, par le Syndicat CGT du Personnel de la Caisse d'Épargne Île de France, ou de même syndicat CGT CEIDF, et par le Syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques dans les Caisses d'Épargne, ou encore syndicat SUD Caisses d'Épargne, à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant à la demande de La Caisse d'Épargne Île de France, qui a : - constaté que le C.E. de la CEIDF a été régulièrement informé dans le cadre du projet SEQUANA, - jugé qu'une nouvelle consultation du dit CE n'a plus lieu d'être, - débouté les défendeurs (le CE et les syndicats appelants) de leurs demandes reconventionnelles tendant pour l'essentiel à une interdiction de mise en oeuvre du projet litigieux jusqu'à réalisation d'une information/consultation régulière du C.E. de la CEIDF, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; Vu les conclusions signifiées les 29 et 30/03/2010 par le syndicat CGT CEIDF et le syndicat SUD Caisses d'Épargne au soutien de leur appel, au visa de la directive européenne 2002/14 du 11/03/2002 (fixant le cadre général des prescriptions minimales relatives à l'information/consultation des travailleurs), des articles L 2132-3, L 2323-1, -2, -4 et -6 du code du travail, comme du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, ou de l'estoppel, pour : - voir infirmer le dit jugement, - voir juger que les organisations syndicales ont un intérêt à agir en reconnaissance de la violation des prérogatives du CE en vue d'en faire tirer toutes conséquences de droit, - voir débouter La Caisse d'Épargne Île de France de toutes ses prétentions, - voir dire que celle-ci n'a pas valablement consulté son CE, ni valablement recueilli son avis, - voir dire qu'elle devra dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir reprendre la consultation de son CE selon les modalités du dispositif des présentes conclusions, - voir ordonner la transmission par l'intranet de l'entreprise de la décision à intervenir à l'ensemble de ses salariés, - la voir condamner à payer à chacun d'eux 50000 € de dommages et intérêts, outre 30000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pareillement à chacun, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 31/05/2010 par le C.E. de la CEIDF, au visa du procès-verbal de sa réunion extraordinaire du 22/01/2010, tendant à se voir donner acte de son désistement de son appel, étant statué ce que de droit quant aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 09/06/2010, et encore le 24/08/2010, par la Caisse d'Épargne Île de France, au visa des articles 911, 395 et 400 du code de procédure civile, pour solliciter la Cour de prendre acte de ce désistement, avec acceptation pure et simple de sa part, et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'appel des syndicats, avec condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 29/06/2010 et encore le 26/10/2010, par le syndicat CGT CEIDF et le syndicat SUD Caisses d'Épargne, au visa des articles L 2132-3 du code du travail et 32 du code de procédure civile, pour demander le rejet de l'exception d'irrecevabilité ainsi opposée, et pour voir dire qu'ils ont un intérêt à faire juger que La Caisse d'Épargne Île de France n'a pas respecté les prérogatives du C.E. de la CEIDF , voir enjoindre à celle-là d'informer et consulter son CE régulièrement, en tout état de cause voir condamner La Caisse d'Épargne Île de France à leur verser des dommages et intérêts à raison de l'entrave ainsi commise au fonctionnement du CE, avec encore sa condamnation à leur payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance sur incident rendue exactement à la date du 16/12/2010, et délivrée le même jour aux parties, comme rectifiée sur erreur matérielle par décision du 10/03/2011, par le conseiller de la mise en état qui : - a pris acte du désistement du C.E. de la CEIDF et de l'acceptation pure et simple de cette dernière, - a déclaré irrecevable l'appel du syndicat CGT CEIDF et du syndicat SUD Caisses d'Épargne en l'absence d'intérêt à agir, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes autres demandes, - a condamné les C.E. de la CEIDF et syndicat SUD Caisses d'Épargne aux entiers dépens d'appel à recouvrer par Me. OLIVIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu la requête à fin de déféré signifiée le 29/12/2010 par le syndicat CGT CEIDF, en application de l'article 914 du code de procédure civile, pour voir réformer cette ordonnance, voir rejeter l'exception d'irrecevabilité qui lui est opposée, voir dire qu'il a intérêt à faire juger que La Caisse d'Épargne Île de France n'a pas respecté les prérogatives du C.E. de la CEIDF, voir enjoindre à celle-là d'informer et consulter son CE régulièrement, en tout état de cause voir condamner La Caisse d'Épargne Île de France à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'entrave ainsi commise au fonctionnement du CE, avec encore sa condamnation à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance présidentielle du 01/03/2011 fixant son examen par la Cour à son audience du 31/03/2011 ; Vu les conclusions signifiées le 24/03/2011 par la Caisse d'Épargne Île de France, au visa des articles 911, 395 et 400 du code de procédure civile, pour voir dire que les syndicats appelants n'ont pas d'intérêt à agir, qu'ils sont donc mal fondés en leur déféré, que leur appel est irrecevable, et pour les voir alors condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me. OLIVIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les observations orales du Ministère Public, pour exposer que l'information/consultation du CE concerne l'intérêt collectif de la profession des salariés présents dans l'entreprise et que un syndicat peut donc agir seul de ce chef, la décision du 24/06/2008 de la chambre sociale de la Cour de Cassation reconnaissant en cette circonstance implicitement mais nécessairement l'existence de deux intérêts différents, savoir celui du CE pour la défense de ses prérogatives et celui su syndicat pour la défense de l'intérêt collectif, sans que puisse être opposé en l'espèce à ce dernier le désistement intervenu du C.E. de la CEIDF, l'action syndicale n'étant pas inféodée à celle de l'institution représentative du personnel, qui de même a contrario aurait été recevable à intervenir volontairement à une telle action syndicale qu'ici pour se dire, lui, satisfait de la procédure d'information/consultation litigieuse ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'au terme de l'ordonnance entreprise il a été retenu que si l'article L 2132-3 du code du travail permet à un syndicat professionnel de se prévaloir, en l'absence du CE à l'instance, et sans demande de celui-ci de ce chef, d'un défaut de consultation du CE pour demander des dommages et intérêts à raison d'un préjudice propre ou d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, et pour voir contraindre l'employeur à procéder à cette consultation, en revanche il ne lui est pas permis de le faire seul alors que la consultation a déjà eu lieu et que le litige porte sur l'appréciation de la validité de l'information/consultation mise en oeuvre, ce qui relève d'une prérogative propre au CE, comme en l'espèce compte tenu de la réalité d'une telle information/consultation et du désistement de son appel par le CE ; Considérant que pour s'opposer le syndicat CGT CEIDF, qui soutient seul aujourd'hui ce déféré, conteste d'abord que le désistement du CE vaille reconnaissance à son profit d'une information suffisante pour rendre un avis et qu'il ne s'explique que par un changement de majorité en son sein, et affirme ensuite qu'il a bien un intérêt à agir pour réclamer, non pas un retour en arrière dans la mise en oeuvre du projet SEQUANA, ni même sa suspension, mais seulement de voir constater que l'information/consultation du CE n'a pas été suffisante pour être régulière, et donc de voir condamner La Caisse d'Épargne Île de France à lui verser des dommages et intérêts pour violation des prérogatives du dit CE et atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Considérant qu'au contraire La Caisse d'Épargne Île de France soutient la parfaite pertinence de la décision déférée ; Considérant alors pour la Cour, au visa des articles 384, 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de dire que le désistement d'appel formalisé par le C.E. de la CEIDF, par les conclusions sus visées et non discutées quant à leur régularité, emporte nécessairement acquiescement au jugement dont appel, qui a décidé par voie de constatation à son dispositif que son information avait été régulière dans le cadre du projet SEQUANA ; Considérant que dans ces conditions il s'impose pour la Cour de relever que les demandes du syndicat CGT CEIDF au soutien de son appel du dit jugement, font nécessairement et évidemment dépendre sa prétention à des dommages et intérêts de la reconnaissance d'une insuffisance de qualité et de consistance de cette même information/consultation mise en oeuvre au profit du CE, sauf à la priver de tout support ; Considérant dès lors que syndicat CGT CEIDF ne peut prétendre, en l'espèce, à l'existence à son profit de l'intérêt à agir qui lui est reconnu, en application de l'article L 2132-3 du code du travail, pour obtenir du juge des référés, par voie de remise en état et en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite, la réparation d'une omission d'un employeur à mettre en oeuvre une procédure d'information/consultation au profit d'un CE, quand celle-ci lui est due, même en l'absence de ce dernier à l'instance et sans demande de ce chef de sa part ; Qu'en effet il y a lieu de retenir que si l'action à caractère collectif reconnue au syndicat, au sens de l'article L 2132-3 du code du travail, l'autorise à obtenir le respect des dispositions légales imposant l'existence d'une procédure d'information/consultation dans l'entreprise au profit de l'institution représentative du personnel en place, en revanche cette dernière, ici le C.E. de la CEIDF, reste seule en charge de l'appréciation in concreto de la régularité et de la pertinence des modalités d'une telle procédure qui a effectivement été mise en oeuvre ; Qu'effectivement il convient de ne pas confondre les rôles respectifs d'un syndicat et d'une institution représentative du personnel, ici le CE, au regard des différences quant à leur constitution, leur finalité et les pouvoirs qui leur sont à chacun dévolus pour y parvenir ; Qu'ainsi, si l'action syndicale peut accompagner l'action du CE en défense du bon exercice de ses prérogatives, elle ne peut s'y substituer ; Considérant dès lors que l'ordonnance de mise en état dont s'agit doit être confirmée dans toutes ses dispositions, dans les termes du dispositif ci-après, aucun moyen nouveau pertinent n'ayant été invoqué pour voir dire qu'il y aurait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni dans le cadre particulier de la présente instance, non plus que dans le cadre général de la procédure d'appel, ou pour voir de même modifier la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 16/12/2010 mettant fin à l'instance d'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27/10/2009 ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre de son déféré ; Condamne le Syndicat CGT du Personnel de la Caisse d'Épargne Île de France aux dépens y afférents, qui seront recouvrés par Me. OLIVIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-05-19 | Jurisprudence Berlioz