Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2006. 99-70.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.221

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de de cessibilité : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 août 1999, le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne a, par l'ordonnance attaquée du 13 septembre 1999, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Pont-du-Casse ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme France X..., l'ordonnance rendue le 13 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Pont-du-Casse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Pont-du-Casse à payer à Mme X... la somme de 700 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pont-du-Casse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz