Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.383
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France secours international assistance (FSI), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de :
1°/ M. Joao X...,
2°/ Mme Virginia Z...
Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de la société FSI, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. X... justifiait qu'il avait opté pour l'abandon de son véhicule entre les mains de l'administration portugaise des douanes, opération incombant à la société France secours international, le tribunal a estimé que le paiement de la surprime afférente à l'assistance ouvrait droit, au bénéfice de l'intéressé, à la prise en charge par cette société des frais de gardiennage dudit véhicule ; qu'il a ainsi procédé à la recherche dont la prétendue omission est invoquée par la seconde branche du moyen, et motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société France secours international, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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