Cour d'appel, 18 décembre 2015. 13/22599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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13/22599
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18 décembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 628
Rôle N° 13/22599
[C] [T]
C/
SARL SOFRATT
M° [P], Liquidateur judiciaire de la SA TRIVELLA
AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
-Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
- Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section AD - en date du 12 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/50.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, vestiaire : 17
INTIMES
SARL SOFRATT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
M° [P], Liquidateur judiciaire de la SA TRIVELLA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté
Madame Virginie PARENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] a été mis à disposition de la société TRIVELLA, société utilisatrice par la société SOFRATT, entreprise de travail temporaire, à compter du 26 janvier 2004 aux termes de plusieurs contrats de mission temporaire jusqu'au 18 décembre 2009.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 18 décembre 2009, il a été embauché en qualité de chef de chantier par la société TRIVELLA à compter du 4 janvier 2010.
Le 23 décembre 2011, la société TRIVELLA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TARASCON.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2011, Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société TRIVELLA, a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé du licenciement économique, Monsieur [T] a saisi le 29 décembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail intérimaires en contrat à durée indéterminée et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIVELLA de diverses créances de nature salariale et indemnitaire.
Le 2 février 2012, Monsieur [C] [T] a introduit une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée pour la période du 6 janvier 2004 au 23 décembre 2009 et la condamnation de la société SOFRATT à lui payer diverses sommes de nature tant salariale, qu'indemnitaire.
Par jugement rendu le 12 novembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société SOFRATT et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] a régulièrement relevé appel de cette décision le 16 novembre 2013.
Par jugement en date du 20 janvier 2014, le conseil de prud'hommes d'Arles a requalifié les contrats de travail intérimaires en contrats à durée indéterminée, a dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances de Monsieur [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société TRIVELLA aux sommes suivantes :
- 15 234 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 539 € à titre d'indemnité de requalification,
- 6 640,24 € au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 664,02 € à titre d'incidence sur congés payés,
- 199,20 € à titre d'incidence de prime de vacances,
- 1 3464,31 € au titre des repos compensateurs,
- 136,43 € à titre d'incidence congés payés,
- 40,92 € à titre d'incidence prime de vacances sur congés payés,
- 2 539 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 253,90 € à titre d'incidence congés payés,
- 76,17 € à titre d'incidence prime de vacances,
- 366€ au titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation,
- 3 222,59 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 4 janvier 2010 au 31 mars 2011,
- 966,78 € à titre d'incidence de prime de vacances sur les congés payés.
A l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi pour mise en état de la procédure, Monsieur [C] [T] demande à la cour:
-d'infirmer le jugement du 12 novembre 2013,
- de prononcer la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée,
-de dire que son contrat a été abusivement rompu le 23 décembre 2009 pour n'avoir été précédé d'aucune procédure de licenciement,
- en conséquence de condamner la société SOFRATT à lui payer les sommes suivantes :
.17000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, étant précisé que son salaire moyen est de 2809.06€ et qu'en application de l'article L.1235-3, il ne peut lui être alloué une somme inférieure à 16854.36€,
. 5618€ 12 à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre 561.81€ au titre des congés payés y afférents,
. 2.854.60€ à titre d'indemnité de licenciement.
Il demande à la cour d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Il réclame en outre la condamnation de la société SOFRATT à lui payer les sommes de :
- 53803.56€ à titre d'heures supplémentaires
- 5380.36€ au titre des congés payés y afférents,
- 31005.20€ au titre de repos compensateur,
-3100.52€ à titre d'incidence sur repos compensateur
- 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOFRATT soulève l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant en raison de l'unicité de l'instance telle que prévue par l'article R-1452-6 du code du travail au motif que Monsieur [T] a déjà été indemnisé par le conseil de prud'hommes d'Arles dans le cadre de l'instance qui l'opposait à la société TRIVELLA.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'appelant et à la confirmation du jugement et réclame la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire :
- qu'elle a respecté ses obligations et ne saurait se voir imputer des éventuels manquements de l'entreprise utilisatrice,
- que les contrats de travail temporaires de Monsieur [C] [T] sont réguliers et ont été conclus en conformité avec le code du travail,
- qu'il n'y a pas lieu à requalification de ces contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- que Monsieur [C] [T] n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- qu'elle ne peut être responsable de la durée du travail de Monsieur [C] [T], seule l'entreprise utilisatrice pouvant répondre à cette demande.
En tout état de cause, elle demande que soit mises à la charge de la liquidation de la société TRIVELLA, entreprise utilisatrice, les demandes au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail.
Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société TRIVELLA, demande à la cour de dire que les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur concernent la société SOFRATT et de débouter la société SOFRATT de sa demande à son encontre.
Subsidiairement, il conclut au rejet des dites demandes et réclame la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA [Localité 1] demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes,
= En toutes hypothèses, compte-tenu du fait que l'ensemble des demandes sont dirigées à l'encontre de la société d'intérim SOFRATT,
- déclarer le CGEA [Localité 1] hors de cause,
- mettre hors de cause le CGEA [Localité 1], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD EST en qualité de gestionnaire de l'AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et de l'astreinte,
- dire qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du code du travail,
- dire que les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et
suivants du code du travail,
- déclarer le jugement opposable au CGEA [Localité 1] ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
= En tout état de cause, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance
Attendu que la société SOFRATT, se prévalant du principe d'unicité de l'instance posé par l'article R.1452-6 du code du travail, soulève l'irrecevabilité des demandes de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et d' indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ' ;
Attendu que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé que dans l'hypothèse où les parties sont les mêmes ;
Attendu qu'il n'est donc pas applicable en l'espèce dès lors qu'il ressort des éléments de la cause que la première instance a été engagée contre l'entreprise utilisatrice alors que la nouvelle instance est dirigée par Monsieur [C] [T] contre l'entreprise de travail temporaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance doit être rejetée ;
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu qu'à l'appui de sa demande de requalification, l'appelant fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en application de l'article L.1251-17 du code du travail de lui transmettre les contrats de mission au plus tard les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ;
Attendu que la société SOFRATT oppose notamment :
- que la relation de travail de Monsieur [T] s'étant poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TRIVELLA, il en résulte qu'il est mal fondé en sa demande de requalification de ses contrats de mission,
- que l'action en requalification n'est possible que contre l'entreprise utilisatrice,
- que Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve que les contrats de mission lui auraient été transmis hors délai,
Attendu que ces moyens ne sont cependant pas fondés ;
Attendu en effet, qu'il importe peu que la relation de travail se soit poursuivie à compter du 4 janvier 2010 avec l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il ressort des éléments de la cause qu'une interruption a eu lieu entre la fin de la mission intervenue le 18 décembre 2009 et l'embauche de Monsieur [C] [T] par la société utilisatrice à compter du 4 janvier 2010;
Attendu que le respect des dispositions de l'article L.1251-17 du code du travail est de la seule compétence de l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice n'ayant et ne pouvant avoir aucun rôle en la matière ;
Attendu qu'il incombe donc à l'entreprise de travail temporaire et non au salarié de justifier du respect de cette obligation, et ce par tous moyens ;
Attendu en l'espèce que la société SOFRATT ne produit aucun élément démontrant que l'envoi des différents contrats a été fait dans le délai de 2 jours précité ; que l'attestation de Mme [L], secrétaire de la société SOFRATT, n'a aucune valeur probante sur ce point ;
Attendu que la violation des règles afférentes au travail temporaire par l'employeur conduit à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet à compter du 26 janvier 2004;
Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat à durée indéterminée a été opéré du seul fait de son échéance et sans autre motif ;
Attendu que cette rupture constitue en conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences indemnitaires
Attendu compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa qualification et de sa rémunération mensuelle brute de 2809.06€, des circonstances de la rupture ainsi que tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 16854.36€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [C] [T] au titre des indemnités de rupture dont le calcul n'a pas été discuté par la société SOFRATT ;
Que le jugement doit être infirmé sur ces points ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Monsieur [C] [T] réclame la somme de 53 803.56€ au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2009, outre les congés payés y afférents, ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, la société SOFRATT fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, aux termes desquelles l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de la durée du travail, 'telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail'que seule l'entreprise utilisatrice peut être tenue au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu toutefois, comme le relève justement l'appelant, que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle en cas de manquements de se retourner contre l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [T] est bien fondé à réclamer à la société SOFRATT le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement bien après la rupture des relations contractuelles sollicité le paiement des dites heures ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour étayer ses dires, Monsieur [C] [T] produit :
- 4 attestations établies en septembre 2011 par d'anciens salariés de l'entreprise TRIVELLA et d'anciens collègues de travail,
- un relevé d'heures manuscrit intitulé 'détail des calculs de Maître [K] des heures supplémentaires' établie par son précédent conseil portant mention pour les années 2008 à 2010 du nombre d'heures effectuées par mois et par semaine, laissant apparaître que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 35 heures,
- des calendriers sur la période 2008 à 2009 sur lesquels est mentionné manuscritement pour chaque jour de la semaine le nombre d'heures réalisées laissant également apparaître que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 35 heures,
- des relevés de chantiers,
- un compte-rendu de réunion 'chefs de chantiers' du jeudi 9 octobre 2008 sur l'organisation des chantiers qui rappelle notamment les horaires de chantiers ' du lundi au vendredi : 7H30 (pose déjeuner)-17H' avec la mention manuscrite ajoutée au crayon 'pose déjeuner généralement 12h-13h = 8h30" ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande;
Attendu que la société SOFRATT justifie des horaires effectivement réalisées par le salarié et de la durée de la pose déjeuner par la production des différents contrats de mission sur cette période sur lesquels apparaissent les mentions suivantes :
' horaire de la mission : journée normale.
De 8.00H à 12.00H et de 13H30 à 17H30
DUREE HEBDOMADAIRE DE LA MISSION : 35,00
DUREE COLLECTIVE HEDOMADAIRE : 35,00
Forfait mensuel : 1900€ (base 151.67 HEURES/MOIS) ;
Attendu que c'est à bon droit que la société SOFRATT fait valoir que les 4 attestations précitées n'ont aucune valeur probante concernant la réalisation des heures supplémentaires alléguées, les témoins se contentant d'affirmer en des termes généraux que Monsieur TRIVELLA ainsi que le reste de son personnel effectuaient des heures supplémentaires;
Attendu au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction que Monsieur [C] [T] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;
Que sa demande relative aux heures supplémentaires doit en conséquence être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il s'ensuit que le salarié doit également être débouté de ses demandes au titre du repos compensateur ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la garantie AGS
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le CGEA [Localité 1] doit être mis hors de cause ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que la société SOFRATT qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateurs et des congés payés y afférents,
L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance.
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2004.
Condamne la société SOFRATT à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes:
- 16854.36€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5618.12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 561.81€ au titre des congés payés y afférents,
- 2854.60€ au titre de l'indemnité de licenciement.
Condamne la société SOFRATT à remettre à Monsieur [C] [T] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Met hors de cause le CGEA [Localité 1].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOFRATT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mme VINDREAU faisant fonction
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