Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-41.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-41.551

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 1986), d'avoir, en référé, ordonné le versement d'une astreinte définitive alors que, selon le pourvoi, d'une part, cette demande n'a pas été formulée par le demandeur à l'instance, que, d'autre part, l'astreinte ne pouvait être prononcée pour le règlement de sommes sur lesquelles les deux parties en cause étaient tombées d'accord, et qu'enfin, les syndics de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ne peuvent être tenus du règlement des sommes dues que compte tenu des fonds dont ils disposent dans le cadre de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent même d'office ordonner le versement d'une astreinte définitive pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que les juges jouissent à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'enfin, le moyen pris en sa troisième branche dirigé contre les modalités d'exécution de la décision est irrecevable ; que le moyen pris en ses trois branches doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz