Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.280
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Nicole C., née S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C., née S. ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences financières du divorce des époux C., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, en se bornant à examiner les ressources actuelles des époux pour en déduire que la cour disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour attribuer à Mme C. une prestation compensatoire, sans préciser ses besoins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève l'âge de l'épouse, sa qualification professionnelle, ses ressources, le fait qu'elle a encore un enfant commun à charge, a pris en considération ses besoins et justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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