Cour de cassation, 21 novembre 2007. 05-41.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.073
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt 2498 F-D du 15 novembre 2006 ;
Attendu qu'il faut lire, page 4, ligne 8 : "déclare ladite demande recevable" et non "irrecevable" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme X..., M. Linden, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.
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