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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 05-41.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.073

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt 2498 F-D du 15 novembre 2006 ; Attendu qu'il faut lire, page 4, ligne 8 : "déclare ladite demande recevable" et non "irrecevable" ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme X..., M. Linden, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz