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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahbib X..., demeurant Le Petit Bard, bâtiment F2, 1, square Charles A... à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de M. Lahcen Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que son avocat avait déposé son dossier, a rejeté les pièces sans les examiner, estimant qu'il n'avait apporté aucune preuve prouvant le bien-fondé de ses demandes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à tenir compte des pièces d'un dossier qui, selon ses constatations, avait été déposé en cours de délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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