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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sinial, dont le siège est ... (La Réunion),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que la décision attaquée, qualifiée en dernier ressort, ne contient aucune indication à cet égard ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Condamne Mme X..., envers la société Sinial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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