Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-18.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.741
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 1985) statuant sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel qui avait déclaré nul l'appel formé par M. X... à l'encontre d'un jugement qui l'avait condamné à payer à son ex-épouse, Mme Miara Y..., une pension alimentaire pour elle-même et ses trois enfants, que M. X... a soutenu que ce jugement ne lui ayant jamais été signifié, le délai d'appel n'avait pu courir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel formé les 20 et 21 octobre 1977 alors que les conclusions de Mme Miara Y... qui soulevaient cette irrecevabilité avaient été déposées le 11 juin 1985, l'ordonnance de clôture prévue pour le 3 juin ayant été retardée au 18 juin dans des conditions inexpliquées et que la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait eu la possibilité d'y répondre, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait, devant la Cour d'appel, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions prétendument tardives de son adversaire ;
Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que, par un précédent arrêt, il avait été relaxé des fins d'une poursuite pour abandon de famille du fait de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement déféré, la Cour d'appel aurait méconnu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt, méconnaissant les articles 16, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas répondu à ces mêmes conclusions qui soutenaient que les conclusions d'irrecevabilité de son appel déposées par Mme Miara Y... ne lui auraient pas été communiquées, et alors qu'il y était également soutenu que la signification du jugement frappé d'appel était nulle parce que ne comportant ni la mention ni la preuve de la communication du Parquet au Ministère des affaires étrangères, que la Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 69-10ème du Code de procédure civile applicable en la cause, alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui excipaient de la nullité de cette signification qui n'aurait pas comporté son adresse exacte, la Cour d'appel aurait méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 147 du Code de procédure civile applicable en la cause ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions dont elle relève qu'elles ont été signifiées à l'avoué de Mme Miara Y... en cours de délibéré donc postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui étaient dès lors irrecevables, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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