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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 octobre 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire à hauteur de 800 000 francs, outre intérêts et pénalités, du remboursement d'un prêt de 800 000 francs consenti par la Caisse d'épargne de Picardie (CE) à la SCI "La Ferme d'en Bas" pour l'acquisition d'un immeuble ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'opposabilité à la caution de l'imputation des paiements faits par le débiteur n'est pas subordonnée à la circonstance que ces paiements aient été opérés avant la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que le créancier reconnaissait n'avoir pas délivré à la caution l'information requise et encourir de ce fait la déchéance des intérêts, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la caution devrait, à compter de la mise en demeure, conformément à la demande, les intérêts au taux légal ; que le moyen, qui critique une maladresse de rédaction, est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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