Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-81.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.995
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 211, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... irrecevable à soulever la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que la défense d'Antoine X... conteste que la chambre d'accusation ait pu considérer comme acte interruptif de la prescription une ordonnance du magistrat instructeur ayant refusé une demande de contre-expertise ; qu'or il apparaît que la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans a statué de ce chef après que la défense d'Antoine X... ait déposé un mémoire le 18 février 1998 et présenté ses observations orales, l'arrêt étant rendu contradictoirement ; que cet arrêt, signifié à Antoine X... par acte du 10 juin 1998, n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitif ; qu'il s'agit d'ailleurs de l'acte saisissant la juridiction du fond ; qu'Antoine X... est donc irrecevable à le contester et à soulever la prescription de l'action publique ;
"1 ) alors qu'est irrecevable, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen dirigé contre les dispositions d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ayant statué sur une exception fondée sur la prescription de l'action publique, une telle décision ne s'imposant pas aux juges du fond devant qui les droits du prévenu demeurent entiers ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par Antoine X... au motif qu'aucun recours n'aurait été formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, qui avait déjà rejeté l'exception de prescription et était devenu définitif sans violer les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en relevant que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, qui avait rejeté l'exception de prescription, constituait l'acte saisissant la juridiction du fond, pour en déduire qu'Antoine X..., qui ne contestait nullement cet arrêt mais se bornait à faire état, devant les juges du fond, de l'exception de prescription résultant du temps écoulé entre le réquisitoire supplétif du procureur de la République en date du 5 février 1991 et l'avis de mise en examen du 18 avril 1996, était irrecevable à contester l'arrêt de la chambre d'accusation et à soulever la prescription de l'action publique , la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'omission d'écriture dans un livre comptable, fraude fiscale et soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;
"aux motifs que la défense d'Antoine X... conteste que la chambre d'accusation ait pu considérer comme acte interruptif de la prescription une ordonnance du magistrat instructeur ayant refusé une demande de contre-expertise ; qu'or il apparaît que la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans a statué de ce chef après que la défense d'Antoine X... ait déposé un mémoire le 18 février 1998 et présenté ses observations orales, l'arrêt étant rendu contradictoirement ; que cet arrêt, signifié à Antoine X... par acte du 10 juin 1998, n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitif ; qu'il s'agit d'ailleurs de l'acte saisissant la juridiction du fond ; qu'Antoine X... est donc irrecevable à le contester et à soulever la prescription de l'action publique ;
"1 ) alors que dans ses conclusions d'appel, Antoine X... faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription était acquise pour l'année 1986 au titre des infractions fiscales car la prescription n'avait été interrompue qu'en 1991 (p. 3) ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2 ) alors que en se fondant sur le fait que le prévenu roulait dans un véhicule de marque Alpine Renault et vivait au-dessus de ses moyens, afin de considérer que celui-ci ne pouvait démontrer son absence d'expérience des affaires, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que, d'une part, pour déclarer le prévenu irrecevable à soulever la prescription de l'action publique pour l'ensemble des faits de fraude fiscale poursuivis, commis courant 1987, 1988 et 1989, en raison de l'absence d'acte interruptif entre le réquisitoire du 5 février 1991 et la mise en examen du 18 avril 1996, l'arrêt attaqué énonce que, dans un arrêt définitif du 5 mars 1998 renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a écarté l'acquisition de cette prescription en retenant comme acte interruptif une ordonnance de refus de contre-expertise comptable rendue le 15 juin 1993 ;
Que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions du prévenu, régulièrement déposées devant la cour d'appel, que celui-ci faisait également valoir, à titre subsidiaire, que la prescription, interrompue seulement par le réquisitoire de 1991, était acquise pour l'année 1986 et que la cour d'appel, sans statuer sur ce point, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés ;
Attendu que, si c'est à tort que la juridiction du second degré a statué ainsi, aucune autorité de chose jugée ne s'attachant aux énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation sur l'exception de prescription et, les juges n'ayant pas répondu aux conclusions du prévenu, la censure n'est pas encourue, la Cour de Cassation trouvant dans les constatations des juges du fond et les pièces de procédure les éléments nécessaires pour apprécier la valeur des prescriptions invoquées ;
Attendu qu'en effet, d'une part, l'ordonnance de refus de contre-expertise comptable rendue par le juge d'instruction le 15 juin 1993 constitue un acte de poursuite interruptif de prescription et que, d'autre part le délai de prescription de la fraude fiscale concernant l'exercice 1986, ayant son point de départ le 1er janvier 1988, a été suspendu entre le 21 juin 1990, date de saisine de la commission des infractions fiscales et le 28 septembre suivant, date de l'avis rendu par cette commission et a donc été prorogé jusqu'au 7 avril 1991 et qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise le 5 février 1991, date du réquisitoire supplétif ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, non reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que le demandeur se borne ainsi à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1745 du Code général des impôts, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine X... au paiement solidaire avec la SARL Mandarine, du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales ;
"aux motifs qu'Antoine X... a conclu à la non-solidarité avec la SARL la "Mandarine" qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 16 juin 2000 et n'a plus d'existence juridique ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce de condamner cette SARL solidairement avec Antoine X... mais de faire application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts prévues pour ce cas de figure et le jugement sera confirmé de ce chef ;
"alors que aucune condamnation solidaire au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales ne peut être prononcée entre le gérant d'une société et celle-ci lorsque, ayant fait l'objet d'une liquidation, elle n'a plus d'existence juridique ; qu'en prononçant la solidarité entre Antoine X... et la société La Mandarine, redevable légal de l'Impôt n'ayant plus d'existence juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'aucune condamnation solidaire avec la société La Mandarine, dont il était le gérant, ne pouvait être prononcée, cette société ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et n'ayant plus d'existence juridique, les juges du second degré énoncent qu'il ne s'agit pas de condamner cette société solidairement avec le prévenu, mais de faire application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire du redevable de l'impôt, même clôturée pour insuffisance d'actif, ne s'oppose pas au prononcé de la solidarité prévue par le texte précité à l'égard de l'auteur de la fraude fiscale, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation pour l'Administration de déclarer sa créance en application de la loi du 25 janvier 1985 ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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