Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-44.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.188

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 17, square Blaise Cendrars à Pontchartrain (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société anonyme Océ France, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Océ France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 1er août 1984 par la société Océ France en qualité de directeur régional des ventes pour le système bureautique ; que son poste devant être supprimé, l'employeur lui a proposé de le reclasser en lui faisant savoir que son refus entraînerait un licenciement économique ; qu'à la suite du refus de cette offre le 31 décembre 1987, l'employeur a sollicité, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes de l'intéressé, l'autorisation de l'Administration pour procéder à son licenciement ; qu'après obtention de cette autorisation, le licenciement est intervenu le 15 février 1988 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et en rappel de salaires ; qu'il a demandé ultérieurement une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que l'employeur a formé une demande de paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement n'avait pas lieu d'être, dès lors que le salarié s'était considéré comme étant en situation de rupture dans la lettre du 31 décembre 1987 par laquelle il refusait l'offre de reclassement de l'employeur et s'était placé hors de son entreprise en déposant, le 21 décembre 1987, l'acte de constitution d'une société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié avec l'autorisation de l'Administration, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir l'existence d'une démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Océ France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz