Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-04.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.061
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 00-04.061 et E 00-04.075 formés par Mme Augustine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de suspension rendue le 2 mars 2000 par le président du tribunal de grande instance de Versailles (saisie immobilière), au profit du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Enténial, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. Marcel Y..., demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Enténial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 00-04.075 et Q 00-04.061 ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 703 du Code de procédure civile, L. 331-5 et R. 331-14 du Code de la consommation ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Enténial, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux Y... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la débitrice saisie a demandé la suspension de la procédure par une requête que le juge de la saisie a déclaré irrecevable ;
Mais attendu que cette décision a été nécessairement rendue sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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