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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maurice, Cyriaque, Marcelle Y..., demeurant Les Abymes (Guadeloupe), Résidence Grande Terre, appartement 4, porte n° 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Clairsange X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 février 1990), que par acte sous seing privé du 30 septembre 1985, Mme Y... a promis de vendre un immeuble à Mme X..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; que ce prêt lui ayant été refusé, Mme X... a réclamé le remboursement de la somme de 50 000 francs, payée à titre d'acompte sur le prix ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser cette somme à Mme X..., l'arrêt retient que l'acte sous seing privé du 30 septembre 1985 ne faisait pas obligation à Mme X... de contacter tel ou tel organisme bancaire déterminé, ni de justifier de ses diligences dans un délai précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte du 30 septembre 1985 imposait à Mme X... d'une part, de solliciter le prêt auprès du Crédit agricole, et, d'autre part, d'aviser Mme Y... du résultat de ses démarches par lettre recommandée dans les trois jours suivant l'expiration du délai de trente jours, prévu pour l'obtention du prêt, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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