Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° W 17-16.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Assurances banque populaire IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de Me C... , avocat de la société Assurances banque populaire IARD ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Assurances banque populaire IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'incendie de son pavillon ;
AUX MOTIFS QUE les conditions générales de la police (page 63) contiennent la mention très apparente suivante : « l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruit des objets n'existant pas au moment du sinistre ou soustrait tout ou parti des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause » ; que M. Mohammed Y... a remis à l'expert d'assurance une facture datée d'une société ADB du 18 octobre 2014 d'un montant de 6940 € relative aux travaux de mise en sécurité du bâtiment sinistré (bâchage de la toiture partiellement détruite et la mise en place de plaques pour fermer les ouvrants) ; qu'ainsi que le relève l'assureur, le document produit émane d'une société dont l'activité est la rénovation et l'aménagement intérieur et comporte des indications erronées quant à son siège social, les numéros de SIRET et de TVA, le devis de démolition à l'entête de cette même société, comportant des erreurs similaires ; que M. Mohammed Y... prétend justifier de la réalisation des travaux (de mise en sécurité) par une attestation du gérant de ladite entreprise M BAYTEKIN ; que toutefois, force est de constater que les pièces produites notamment par l'appelant viennent contredire l'affirmation de la réalisation de travaux de mise en sécurité du pavillon à la date de leur facturation, dès lors qu'il s'évince de l'examen des photographies 24 et 25 jointes au rapport LAVOUE et de celles annexées au rapport du cabinet CA DESIGN (la pièce 21 de l'appelant) que la toiture du pavillon n'était pas bâchée et les portes et fenêtres n'étaient pas condamnées le 17 octobre 2014, soit la veille de la remise de la facture, et que cette situation perdurait au 24 octobre suivant, date de la visite du cabinet CA DESIGN ; qu'au surplus, M Mohammed Y... a présenté, pour justifier de frais de relogement, un bail à effet du 1er novembre 2014 ; que toutefois, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort du rapport de M. A..., enquêteur privé mandaté par l'assureur, que le logement qu'il occupait prétendument ne contenait aucune affaire personnelle de l'assuré qui, contrairement à ses déclarations à l'enquêteur, n'y avait pas passé la nuit précédant le rendez-vous sur place, mais était arrivé une heure avant l'heure convenue ; qu'au surplus, aucune quittance de loyers n'est versée aux débats (ainsi qu'il ressort tant du dossier remis à la cour que du bordereau de communication de pièces du conseil de M Mohammed Y...) et l'appelant a été et est dans l'incapacité de justifier du paiement des loyers (soit disant en liquide, avec de l'argent détenu à son domicile) pour un local prétendument trouvé "par le biais d'un ami" et en réalité, prétendument loué par un ancien associé ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'appelant a produit des documents établis complaisamment par des tiers, pour réclamer des indemnisations au titre de frais qu'il n'a pas engagés ou pas engagés au montant réclamé (s'agissant des travaux de sécurité), ce qui autorise la compagnie BPCE MW à lui opposer la déchéance du droit à l'indemnité d'assurance stipulée à sa police, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle déboute M. Mohammed Y... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en décidant que Monsieur Y... avait sollicité auprès de l'assureur le remboursement de frais de mise en sécurité du bâtiment qu'il n'avait pas engagés, dès lors qu'il n'était pas établi que la toiture du pavillon avait été bâchée et que les portes et fenêtrées avaient été condamnées, bien que la Compagnie BPCE IARD n'ait nullement contesté la réalité du bâchage de la toiture et de la condamnation des portes et fenêtres, qui ressortaient du rapport d'expertise qu'elle avait fait elle-même établir, se bornant à soutenir que les factures présentées constituaient des documents de complaisance, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que la déchéance de la garantie était encourue dès lors que Monsieur Y... avait tenté de se faire rembourser des frais qui n'étaient pas exposés, à constater qu'il avait produit une facture en date du 18 octobre 2012, faisant état du bâchage de la couverture et de la condamnation des fenêtres et portes, tandis qu'il avait été constaté que postérieurement à cette date, ces travaux n'avaient pas été réalisés, sans pour autant constater que Monsieur Y... aurait prétendu que les travaux avaient d'ores et déjà été réalisés à la date de la facture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en décidant que Monsieur Y... ne justifiait pas des frais de relogement dont il avait demandé le remboursement à la Compagnie BPCE IARD, dès lors qu'aucune quittances de loyers n'étaient versées aux débats, bien que la compagnie d'assurances n'ait nullement prétendu que Monsieur Y... ne disposait pas de quittances de loyers, mais uniquement que ces dernières n'étaient pas sincères, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE s'il appartient au bénéficiaire du contrat d'assurance d'établir la survenance du risque garanti, il incombe en revanche à l'assureur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la déchéance qu'il entend lui opposer ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance de la garantie était encourue, au motif que Monsieur Y... aurait tenté d'obtenir le remboursement de frais qu'il n'aurait pas exposés, dès lors que s'il disposait d'un contrat de bail, il ne démontrait pas avoir effectivement occupé les locaux loués et avoir versé le loyer, la Cour d'appel, qui a fait peser sur Monsieur Y... la charge de la preuve de ce qu'il n'avait pas tenté d'obtenir le remboursement de frais qu'il n'aurait pas exposés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 113-2 du Code des assurances.
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