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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.272

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahcen, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er février 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers en récidive, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Lahcen X... à la peine d'amende de 4 000 francs et à l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans sans préciser les textes répressifs appliqués ; " aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, qu'en effet, le prévenu ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative même s'il justifie avoir obtenu un relevé de l'interdiction de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 juillet 1996 par une nouvelle décision du 12 octobre 1998 ; que Lahcen X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 22 juillet 1996 à la peine de trois mois d'emprisonnement, interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée et séjour irréguliers et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière par le tribunal correctionnel de Créteil ; la mesure d'interdiction du territoire français que prononcera la Cour est seule à-même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Lahcen X... ; " alors qu'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale que le jugement doit contenir des motifs et un dispositif, le dispositif énonçant les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles ; qu'en n'indiquant pas dans le dispositif non plus que dans celui du jugement confirmé les textes répressifs appliqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " alors, d'autre part, que le demandeur avait produit une lettre du 2 octobre 1997 de son avocat, laquelle a sollicité une régularisation de sa situation administrative en application de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'en affirmant que le prévenu ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la lettre produite aux débats, ainsi qu'il résulte du jugement, émanant de son avocat, laquelle avait sollicité du sous-préfet de Valenciennes une régularisation de sa situation administrative, en application de la circulaire du 24 juin 1997, n'a de ce fait pas motivé sa décision et violé les textes susvisés " ; Attendu, sur la première branche, que, si regrettable que soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission par les juges d'appel de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués, cet oubli ne saurait donner lieu à cassation dès lors qu'au vu des précisions de la citation et du jugement confirmé, aucune incertitude n'existe quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues et les peines prononcées contre lui ; Attendu, sur la deuxième branche, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt que le demandeur ait produit ou fait état devant la cour d'appel de la lettre qu'il avait soumise aux premiers juges et par laquelle il sollicitait du sous-préfet de Valenciennes la régularisation de sa situation administrative, ni qu'il ait justifié de démarches en ce sens ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz