Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-11.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.010
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 1984) d'avoir déclaré irrecevable leur appel d'un jugement les ayant condamnés à payer diverses sommes d'argent à la Banque Populaire de la Guadeloupe, alors que si, en matière contentieuse, la juridiction d'appel doit être saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, lorsqu'il est, néanmoins, établi que le recours a été expédié à une date telle qu'il aurait dû normalement parvenir au greffe dans le délai en question, ledit recours doit être considéré comme ayant été formé, non pas à la date à laquelle il est parvenu à la Cour d'appel, mais à celle à laquelle il lui a été adressé ; que, dès lors, en omettant de rechercher si les consorts X... n'avaient pas adressé leur requête d'appel à une date telle que celle-ci aurait dû normalement parvenir au greffe avant l'expiration du délai légal, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 538 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel aurait dû être remise au greffe de la cour d'appel et non pas, ainsi qu'il a été fait, envoyée à ce greffe par pli recommandé ; que par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard