Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2012. 10/04177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04177

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Minute no 12/00666 ----------- 10 Décembre 2012 ------------------------- RG 10/04177 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 16 Septembre 2010 F10/229 ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix décembre deux mille douze APPELANTE : SARL SOLOGIS prise en la personne de son représentant légal ZI rue du Général de Gaulle 57730 VALMONT Représentée par Me POINTET (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me WAGNER (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMES : Monsieur Ronald Y... ... 57140 WOIPPY Représenté par Me CARDON (avocat au barreau de SARREGUEMINES) POLE EMPLOI LORRAINE 1 Place du Pont à Seille 57045 METZ CEDEX 1 Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE La SARL SOLOGIS intervient dans le secteur du transport routier de marchandises, spécialement dans le stockage et l'expédition. Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, signé le 15 juin 2006 et prenant effet le 17 juillet 2006, elle embauche Ronald Y... en qualité de chargé de sécurité, groupe 6 coefficient 200. La convention collective applicable est celle des transports routiers, annexe 3 (catégorie haute maîtrise). Indiquant avoir découvert plusieurs négligences graves commises par Ronald Y..., la SARL Sologis convoque ce dernier, par lettre remise en mains propres le 27 avril 2009, à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 6 mai 2009. Par courrier recommandé daté du 18 mai 2009, la SARL Sologis notifie à Ronald Y... son licenciement pour faute professionnelle. Ce courrier précise que le licenciement prendra effet au terme du délai de préavis de deux mois. Contestant la décision de licenciement et soutenant n'avoir pas été payé de toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, Ronald Y... saisit le conseil de prud'hommes de Forbach par acte enregistré au greffe le 6 juillet 2009 et lui demande, en dernier lieu de : - dire et juger son licenciement abusif, - condamner la SARL Sologis à lui payer les rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires et contrepartie obligatoire de repos à hauteur de 17 873,90 € outre 1 787,90 € au titre des congés payés y afférents, le tout portant intérêt légal à compter du 20 octobre 2009, date des conclusions, - fixer la moyenne de salaire brut à 2 818,15 €, - condamner la SARL Sologis à lui payer les sommes suivantes : - 16 908,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 22 545,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 504,30 € au titre du reliquat de préavis, outre 150,04 € au titre des congés payés y afférents, - 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Sologis à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de six mois, - prononcer l'exécution provisoire du jugement, - condamner la SARL Sologis aux entiers frais et dépens de l'instance toutes taxes comprises. Par jugement daté du 16 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Forbach a : - condamné la SARL Sologis à payer à Ronald Y... les sommes suivantes : - 13 870,30 € au titre des heures supplémentaires, - 1 387,03 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, - 12 396,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Sologis à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités, - condamné la SARL Sologis en tous les frais et dépens de l'instance. Le jugement est notifié le 3 novembre 2010 à la SARL Sologis. Par courrier recommandé posté le 22 novembre 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL Sologis fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 6 août 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Sologis demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Ronald Y... les montants de 13 870,30 € au titre des heures supplémentaires, 1 387,03 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 12 396,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Ronald Y... en toutes ses fins, moyens et conclusions, - condamner Ronald Y... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Ronald Y... aux éventuels dépens. Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, Ronald Y... forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Sologis à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Sologis à lui payer la somme de 17 873,90 € outre 1 787,90 € au titre des congés payés y afférents, le tout portant intérêt légal à compter du 20 octobre 2009, date des conclusions de première instance, au titre des heures supplémentaires et repos, - fixer la moyenne de salaire brut à 2 818,15 €, - condamner la SARL Sologis à lui payer les sommes suivantes : - 16 908,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 22 545,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Sologis à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de six mois, - condamner la SARL Sologis aux entiers frais et dépens de la procédure toutes taxes comprises. Sur quoi, la cour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Pôle Emploi a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 septembre 2012. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur les heures supplémentaires. Il appartient au salarié d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande, suite à quoi l'employeur apporte les explications qu'il estime utiles. La SARL SOLOGIS soutient tout d'abord que Ronald Y... n'avait pas à effectuer d'heures supplémentaires sans son autorisation écrite. Cependant, il lui appartenait de vérifier régulièrement le relevé de la pointeuse et de s'opposer, au vu de l'importance des heures supplémentaires effectuées par Ronald Y..., de mettre un terme à cette pratique, si telle était sa volonté. Etant investi du pouvoir de contrôle et de direction, la SARL SOLOGIS ne peut se prévaloir de sa propre carence. S'agissant du montant dû au titre des heures supplémentaires, Ronald Y... établit un tableau décomptant les heures qu'il soutient avoir effectuées, sur la base des relevés de la pointeuse, et calculant le montant que reste lui devoir la SARL SOLOGIS, incluant les repos compensateurs. Ronald Y... parvient ainsi à un montant total de 17 873,90 €, outre 1 787,39 € au titre des congés payés afférents, montants figurant dans le dispositif de ses conclusions. Prenant la même base, soit les relevés de la pointeuse, la SARL SOLOGIS établit un tableau des sommes dues, arrivant à un total de 13 870,30 €, outre 1 387,03 € au titre des congés payés afférents. Ces derniers montants ont été retenus par les premiers juges. Cependant, l'examen du tableau établi par la SARL SOLOGIS montre que les relevés de la pointeuse sont transcrits de façon erronée. Ainsi, et par exemple, le 29 janvier 2008, la pointeuse indique que l'heure de sortie de Ronald Y... est 18h50, alors que le tableau établi par la SARL SOLOGIS indique 17h50. A l'inverse, le 26 mars 2007, Ronald Y... a quitté son travail a 16h37 et le tableau de la SARL SOLOGIS note 17h37. De même, la pointeuse indique l'heure exacte d'arrivée de Ronald Y..., généralement quelques minutes avant 8h30. Or, le tableau établi par la SARL SOLOGIS mentionne systématiquement 8h30, sauf le 13 octobre 2008, où l'heure réelle d'arrivée de Ronald Y..., soit 7h38, est correctement notée. Certes, il ne s'agit chaque jour que de quelques minutes, quelques fois plus (28 juillet 2008 : Ronald Y... est arrivé à 8h14 et il est noté sur la tableau de la SARL SOLOGIS : 8h30), mais quelques minutes chaque jour pendant près de trois ans représentent une durée non négligeable d'heures effectuées par Ronald Y.... A l'inverse, si Ronald Y... arrivait après 8h30, les minutes sont toujours précisément notées. Ce système de retranscription de 8h30 commence en août 2007. Auparavant, les horaires étaient différents, et Ronald Y... arrivait toujours avant 8h15. Or le tableau établi par la SARL SOLOGIS indique systématiquement 8h15, sauf quand Ronald Y... arrivait plus tard, l'heure reprise étant alors exacte. Contrairement à ce que soutient la SARL SOLOGIS, Ronald Y... a bien tenu compte des jours fériés ainsi que des trois jours de récupération dont il a bénéficié les 27, 28 et 29 décembre 2006. La SARL SOLOGIS soutient également que « le solde d'heures effectuées au 31 décembre 2006 n'a pas été décompté par Ronald Y... ». Cette formule sibylline ne permet pas, faute de tout éclaircissement, de comprendre l'argument de la SARL SOLOGIS. Il apparaît ainsi que le tableau établi par la SARL SOLOGIS n'est pas fiable, en sorte que le montant dû au titre des heures supplémentaires est celui auquel abouti Ronald Y..., soit 11 355,77 €, outre 1 135,57 € au titre des congés payés afférents. S'agissant des repos compensateurs, la SARL SOLOGIS soutient que Ronald Y... les a décomptés en appliquant le régime postérieur à la loi du 20 août 2008, qui prévoit un repos compensateur de 100 % pour chaque heure supplémentaire excédant le contingent. Cette loi a supprimé les repos compensateurs qui existaient dès la 41ème heure, en sorte que l'ayant appliqué avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, Ronald Y... n'a aucunement lésé la SARL SOLOGIS, au contraire. La convention collective des transports routiers prévoit un contingent de 130 heures pour le personnel sédentaire. Le décompte établi par Ronald Y... fait clairement apparaître le nombre annuel d'heures au-delà de ce contingent, auxquelles il a appliqué un repos compensateur de 100 %. Ce calcul est fondé et sera retenu. Ainsi, au titre des repos compensateurs, la SARL SOLOGIS sera condamnée à payer à Ronald Y... la somme de 6 795,34 €, outre 679,53 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé quant aux montants qu'il a alloués à Ronald Y... relativement aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs. Il résulte de l'intégration des heures supplémentaires au salaire de Ronald Y... que son salaire brut mensuel moyen sur les douze derniers mois de travail doit être fixé à la somme de 2 818,15 €. Sur le travail dissimulé Vu les articles L 8221-5 et suivants du code du travail, Il est constant que la SARL SOLOGIS n'a jamais payé les heures supplémentaires effectuées par Ronald Y..., dont le nombre est pourtant important. Les relevés de la pointeuse montrent un dysfonctionnement grave, puisque si ce sont bien les heures réelles d'entrée et de sortie qui son indiquées, le total d'heures effectué est systématiquement limité à 7 heures par jour, ce qui, pour ce qui concerne Ronald Y..., n'est arrivé que très rarement. Ce système a entraîné l'établissement de fiches de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a réellement été effectué. Les relevés d'heures n'étaient pas transmis à Ronald Y... qui n'a pu les obtenir que sur demande du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Ces éléments caractérisent une intention de dissimulation qui entre dans les prévisions des articles visés ci-dessus. La SARL SOLOGIS sera en conséquence condamnée à payer à Ronald Y... une indemnité égale à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, soit 16 908,90 €. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Ronald Y... de ce chef de demande, estimant que le fait de ne pas payer les heures supplémentaires ne caractérise pas l'existence de travail dissimulé, ce qui est constant, mais en l'espèce le défaut de paiement est aggravé par les circonstances décrites ci-dessus. Sur le licenciement Vu l'article L 1232-1 du code du travail. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des griefs qu'il allègue à l'encontre du salarié licencié. En l'espèce, la lettre de licenciement indique ainsi qu'il suit les motifs du licenciement de Ronald Y... : « Lors d'une réunion le 18 février dernier, nous vous avions demandé de diffuser aux intervenants sur notre site le nouveau protocole de sécurité, faute de quoi, en cas d'accident, la responsabilité pénale de la direction de l'entreprise serait mise en cause. Or, à ce jour, vous n'avez toujours pas diffusé ce protocole de sécurité. De plus, nous avons appris que le défribrillateur acheté en octobre 2008 n'était toujours pas installé fin avril 2009. Lors de l'entretien, vous avez admis avoir oublié de l'installer. Ces éléments constituent des négligences graves dans l'exercice de vos fonctions et ne nous permettent plus de vous maintenir notre confiance à l'avenir. » S'agissant du défribrillateur, les premiers juges ont relevé qu'il résultait des débats que l'appareil se trouvait dans un local fermé à clé, ce qui rendait son utilisation compliquée, alors qu'il doit être facilement accessible pour un usage immédiat en cas de problème ; qu'en conséquence, l'employeur était mal venu de reprocher à Ronald Y... de ne pas l'avoir installé. S'agissant de la distribution du nouveau protocole de sécurité, les premiers juges ont relevé que ce protocole a été signé le 28 mai 2009, soit postérieurement au licenciement de Ronald Y..., en sorte que ce grief n'est pas davantage fondé. Ronald Y... soulève la prescription des faits retenus pour justifier son licenciement. Cependant, les deux manquements allégués se sont poursuivis au moins jusqu'à son licenciement, en sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Sur le fond, Ronald Y... ne conteste pas que la SARL SOLOGIS lui avait demandé de diffuser le protocole de sécurité et qu'il ne l'avait pas encore fait, mais explique qu'il n'était pas le seul impliqué dans le processus d'élaboration et de diffusion de ce protocole. Selon son contrat de travail, Ronald Y... était chargé de sécurité avec notamment comme attribution le suivi du document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise. Le protocole de sécurité vise la prévention des risques lors des opérations de chargement effectuées par une entreprise extérieure de transport. Dès lors, il touche au domaine de la sécurité dans l'entreprise et entre par conséquent dans le champ des tâches attribuées à Ronald Y.... Il est constant que Ronald Y... était chargé de la diffusion de ce document. La rédaction de celui-ci avait commencé en 2007, et n'était pas achevée lorsqu'en mai 2008, la SARL SOLOGIS demande à Ronald Y... de le diffuser. L'état de projet de ce document est attesté par les courriels échangés entre les salariés concernés, faisant état des rectifications nécessaires et de l'amélioration de la traduction allemande. Ronald Y... pouvait croire qu'il ne pouvait diffuser un document qui n'était pas achevé, alors même qu'il résulte des écritures de la SARL SOLOGIS que ce document était notamment destiné aux entreprises extérieures de transport et devait entrer dans les relations contractuelles entre elles et la SARL SOLOGIS, en sorte que la qualité de ce protocole devait être irréprochable. Ronald Y... rappelle qu'il existait déjà un protocole de sécurité, en vigueur dans l'entreprise et avec les entreprises extérieures, en sorte que le retard dans la diffusion du nouveau protocole était sans conséquence grave. Enfin, Ronald Y... établit, par la production de trois courriels datés de juin 2009, soit postérieurement à son licenciement, qu'alors le protocole n'était toujours pas terminé, en sorte que sa non-distribution ne saurait sérieusement lui être reprochée. S'agissant du défibrillateur, il est constant qu'il a été livré le 3 octobre 2008. La SARL SOLOGIS n'a répondu au courriel de Ronald Y..., daté du 13 novembre 2008, l'interrogeant sur l'emplacement souhaité de l'installation de l'appareil, que le 4 décembre 2008. Le boîtier destiné à recevoir l'appareil n'a été posé par la SARL SOLOGIS que le 7 avril 2009. Dès lors, il apparaît que la SARL SOLOGIS elle-même ne peut reprocher à son salarié de ne pas avoir fait preuve de diligence alors qu'elle-même était peu empressée quant à l'installation du défibrillateur. En outre, la SARL SOLOGIS ne soutient nullement que l'appareil n'était pas utilisable en l'état. Dès lors, si les griefs sont réels, ils ne sont pas sérieux et ne justifient pas le licenciement de Ronald Y.... Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Ronald Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts Vu l'article L1235-3 du code du travail, Ronald Y... demande que la somme de 22 545,20 €, soit 8 mois de salaire, lui soit allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait trois ans d'ancienneté à la date de son licenciement. Il était âgé de 29 ans. Il justifie de son inscription comme demandeur d'emploi et indique avoir retrouvé un travail en interim, à partir de mars 2010. Les premiers juges ont alloué à Ronald Y... la somme de 12 396 € à titre de dommages-intérêts, soit six mois du salaire apparaissant sur les fiches de paie. Ce montant sera porté à 16 908,90 € soit six mois du salaire rétabli de Ronald Y..., incluant les heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement. En effet, Ronald Y... ne justifie pas du préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par l'indemnité représentant six mois de salaire. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL SOLOGIS succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SARL SOLOGIS succombant en son appel sera condamnée à payer à Ronald Y... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Ronald Y... la somme de 1 000 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL SOLOGIS et l'appel incident formé par Ronald Y..., CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a condamné la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL SOLOGIS en tous les frais et dépens, INFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant, Dit que le licenciement de Ronald Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme de 17 873,90 € en paiement des heures supplémentaires effectuées par Ronald Y... et des repos compensateurs en découlant, CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme de 1 787,39 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et repos compensateurs, CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme de 16 908,90 € au titre du travail dissimulé, CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme de 16 908,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la SARL SOLOGIS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Ronald Y... du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à Ronald Y... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, CONDAMNE la SARL SOLOGIS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 10 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-10 | Jurisprudence Berlioz