Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-17.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.002
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Robert X...
Y... est décédé le 11 février 1998, laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse survivante, et ses deux enfants issus d'une première union, Mme Christine A... et Hubert A..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent ses filles, Valérie et Arielle, et son épouse, Mme B...
C...
D...
E... ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme Z... et Robert A... et de la succession de ce dernier ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) d'avoir dit qu'elle avait commis un recel de communauté pour la somme de 137 204,12 euros et qu'elle était privée de tout droit sur cette somme ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par une décision motivée, que l'élément matériel du recel consistant en la dissimulation par omission d'un prêt consenti à M. Guy F..., fils de Mme Z..., était constitué et qu'en omettant de déclarer ce prélèvement au notaire chargé d'établir les opérations de liquidation de la communauté et de la succession, Mme Z... avait manifestement entendu rompre l'égalité du partage, de sorte que la sanction du recel était encourue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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