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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X..., divorcée Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 10 novembre 1999 qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 254 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abandon de famille du 1er juillet 1995 au 1er juillet 1998 ;
"aux motifs que le divorce prononcé par jugement du 18 mai 1995 n'a pas été contesté par les parties, puisque l'appel principal de Y... et l'appel incident de X... ne portaient que sur les mesures accessoires ;
"que, dès lors, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux n'avait plus de fondement juridique et n'était plus due à compter du jugement de divorce ;
"que, quant à la contribution due pour les enfants, celle-ci a fait l'objet d'un appel incident de X..., que, dès lors,
la contribution fixée provisoirement par le juge de la mise en état, soit 3 000 francs par mois, est demeurée applicable jusqu'à la signification du jugement de divorce, intervenue postérieurement à la période de prévention ;
"alors, d'une part, que dès lors qu'à la date des faits incriminés, l'obligation alimentaire mise à la charge du prévenu était définie par une décision de justice civile légalement exécutoire, la réformation partielle ultérieure de cette décision non signifiée à la date des faits incriminés ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce non signifié n'a pas de force de chose jugée tant qu'il n'a pas été statué sur les appels ; que l'arrêt de la cour d'appel du 2 octobre 1997 qui a modifié le montant de la prestation compensatoire et de la contribution due pour les enfants n'a été signifié que le 10 décembre 1998 ; qu'il importe peu que l'appel interjeté par Y... du jugement de divorce ait été partiel ou total puisque les mesures provisoires destinées à assurer l'existence de l'époux et des enfants sont exécutoires jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle l'arrêt a été signifié soit postérieurement aux faits incriminés ; que, par suite, le délit d'abandon de famille est parfaitement caractérisé ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel a expressément constaté que le jugement de divorce du 18 mai 1985 n'a été notifié que postérieurement à la date de la prévention, en sorte que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux, comme la contribution due pour les enfants fixée provisoirement par le juge de la mise en état, est demeurée applicable jusqu'à la date de signification du jugement ;
qu'ainsi, la demanderesse ayant formé un appel incident tant sur le montant de la pension alimentaire jusqu'au paiement de la prestation compensatoire, que sur la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire une application différente des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur et refuser de déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille" ;
Attendu que pour confirmer la relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, réputé commis entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 1998, et débouter X... de ses demandes,
l'arrêt attaqué énonce que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 18 mai 1995, l'appel principal de Y... et l'appel incident de X... étant limités aux mesures accessoires du divorce, notamment aux montants respectifs de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse et de la contribution due pour les enfants ; qu'en conséquence, l'arrêt déclare, d'une part, que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'avait plus à être versée à compter du 18 mai 1995, et que, d'autre part, la contribution destinée aux enfants ayant fait l'objet d'un appel incident, son montant était celui provisoirement fixé par une ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 1994, et demeuré applicable jusqu'au 10 décembre 1998, date de la signification à Y... de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur les mesures accessoires, contribution au demeurant régulièrement acquittée par le prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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