jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société La Polyclinique du Ternois (la Polyclinique) reproche aux juges du second degré d'avoir résilié à ses torts exclusifs le contrat de collaboration par elle conclu avec M. X..., kinésithérapeute, alors que, d'une part, ce contrat concédait à M. X... "le droit d'exercice privilégié de la kinésithérapie qu'il partagera par parts égales avec deux autres kinésithérapeutes" et qu'en décidant que la Polyclinique était débitrice d'une "obligation de répartition" égale de la clientèle entre eux trois, la Cour d'appel l'a dénaturé ; qu'il est prétendu que, d'autre part, elle a violé l'article 6 du Code civil en décidant qu'une telle obligation n'était pas contraire au principe du libre choix du praticien par le malade ; que de troisième part, selon le moyen, elle aurait usé d'un motif hypothétique en appuyant l'une de ses affirmations sur la conjecture qu'il y avait lieu de penser qu'il était indifférent pour la plupart des patients d'être soigné par l'un des kinésithérapeutes plutôt que par un autre ;
Mais attendu que, selon l'arrêt attaqué, le docteur X..., qui s'était vu confier par la Polyclinique "L'exercice privilégié, par parts égales avec les docteurs Voisin et Dupouy, de la kinésithérapie sous la réserve du libre choix du médecin par les malades", a fondé son action en prétendant qu'elle avait systématiquement cessé de respecter son obligation de lui assurer cet exercice privilégié - sous ladite réserve - dès l'instant où elle elle avait appris qu'un litige éclatait pour autre cause entre ses deux confrères et lui ; que la Cour d'appel a constaté qu'il s'était effectivement produit, à partir de cette date, "une rupture du partage équilibré des tâches entre les trois "kinésithérapeutes" et qu'il n'y avait plus eu "exercice légal" dès lors que le docteur X... en avait été "exclu ou, au moins, réduit à une activité minima" ; qu'elle a pu en déduire, sans que l'ensemble des motifs de son arrêt contienne une dénaturation du contrat ni une violation de l'article 6 du Code civil, et sans user d'un motif hypothétique mais tout au plus - sur ce plan comme sur celui de la dénaturation alléguée - d'une expression maladroite en la forme, "que, si certains d'entre (les malades) ont logiquement choisi le kinésithérapeute qu'ils connaissaient et qui leur avait inspiré confiance, il est à penser que, pour les autres, il était indifférent d'être pris en charge par l'un ou par l'autre des kinésithérapeutes, que dès lors la proposition de l'un d'entre eux à tour de rôle, proposition laissant libre le malade d'y donner suite, était la formule tout indiquée pour assurer l'exercice à part égale par chacun d'eux de la kinésithérapie, qu'au minimum il fallait que les patients informés du choix qui s'offrait à eux, (... et) que la société de la Polyclinique (... a prématurément cessé de) respecter l'obligation de répartition de l'activité de kinésithérapie au profit également de X..." ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait prononcé la résolution du contrat aux torts respectifs des deux parties et décider que ce contrat serait résilié aux torts exclusifs de la Polyclinique, l'arrêt attaqué se fonde sur ce "que les conclusions de la société de la Polyclinique se bornent à faire allusion comportement difficile de M. X..., sans reprendre explicitement les griefs tirés de la fouille par M. X... de bureaux autres que le sien et de gestes déplacés à l'égard de membres du personnel, que les premiers juges ont retenus" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Polyclinique avait conclu devant elle à la confirmation du jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence de torts imputables à M. X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la résiliation du contrat conclu entre M. X... et la société La Polyclinique du Ternois est intervenue aux torts exclusifs de ladite société, l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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