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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-18.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.894

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : S 22-18.894 Demandeur(s) : la société Dékuple ingénierie marketing B2B Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : la société Laboratoire Terravita Ordonnance : 50159 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Dékuple ingénierie marketing B2B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Advertising & webmarketing for E-commerce (AWE), a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Terravita, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CAP nutrition. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz