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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2006), que, par acte du 31 juillet 1958, la société des Fers, tôles et aciers (FTA) a acquis de la société le Sable du bassin parisien (SBP) aux droits de laquelle se trouve le Port autonome de Paris, une parcelle issue de la division d'un terrain appartenant à celle-ci ; que cet acte prévoyait qu'une voie dénommée SBP serait implantée sur une bande du terrain vendu affectée à titre de servitude perpétuelle de voie ferrée ; que la société Champion, venant aux droits de la FTA, a assigné les propriétaires des parcelles venant à la suite de la sienne et bénéficiant de cette servitude aux fins d'en voir constater l'extinction pour non-usage pendant plus de trente ans ; que le Port autonome a appelé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et le Réseau ferré de France (RFF) en intervention forcée ;
Attendu que le Port autonome de Paris, d'une part, la SNCF et le RFF, d'autre part, font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Champion alors, selon le moyen :
1 / que les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans ; que dans ses conclusions d'appel, le Port autonome de Paris faisait valoir que la servitude de voie ferrée qui grevait le fonds de la société Champion échappait à la prescription trentenaire pour non-usage, dès lors qu'elle était d'utilité publique, dans la mesure où elle était justifiée par l'obligation qu'a la SNCF de desservir par le rail les ports fluviaux, et qu'elle s'inscrivait dans le cadre des dispositions combinées de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 et des décrets n° 83-817 du 13 septembre 1983 et n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;
qu'en estimant dès lors qu'il n'existait aucun texte légal ou réglementaire de nature à exclure la servitude en cause du champ d'application de la prescription trentenaire, sans examiner les textes invoqués par le Port autonome de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 649 et 650 du code civil ;
2 / que le non usage seulement partiel de la servitude n'a aucun effet extinctif ; qu'en déclarant acquise la prescription trentenaire, tout en constatant que la servitude de voie ferrée prévue par l'acte du 31 juillet 1958 avait été pour partie réalisée et utilisée par la société Champion, même si le tracé de la voie ferrée ne suivait que partiellement le tracé de la servitude, ce dont il s'évinçait que l'extinction de la servitude pour cause de prescription trentenaire n'était pas encourue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 706 et 707 du code civil ;
3 / qu'en affirmant tout à la fois que la servitude litigieuse n'a pas été réalisée sur le fonds appartenant à la société Champion et que la voie existante, avant sa division en trois, est implantée sur la bande de terrain concernée par la servitude, cependant que ces deux affirmations sont contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que l'exercice d'une servitude par le fonds dominant, manifestée notamment par un rappel de l'existence de la servitude dans un acte juridique, est opposable au propriétaire du fonds servant et est interruptif de prescription ; que dans ses conclusions d'appel, le Port autonome de Paris invoquait un acte de vente conclu le 24 octobre 1994 entre lui-même et la société Butagaz portant sur une parcelle voisine de celle de la société Champion, qui faisait référence à la servitude de voie ferrée, en en modifiant le tracé ; qu'en écartant l'argumentation du Port autonome de Paris, au motif que "certes, l'acte du 24 octobre 1994 concerne le terrain contigu à celui de la société Champion, mais son annexe III après avoir fait le rappel des servitudes mentionne qu'aucun accord n'a eu lieu entre les sociétés intéressées pour la création de la voie ferrée et qu'elle n'a pas été réalisée depuis l'acte d'acquisition du 16 novembre 1962", cependant que le simple fait que l'acte du 24 octobre 1994 comporte, de l'aveu même de la cour d'appel, un rappel de la servitude suffit à assurer l'effet interruptif de prescription, peu important à cet égard que la convention indique par ailleurs qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour une mise en oeuvre de cette servitude, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706 du code civil ;
5 / que l'exercice d'une servitude par le fonds dominant, manifestée notamment par un rappel de l'existence de la servitude dans un acte juridique, est opposable au propriétaire du fonds servant et est interruptif de prescription ; qu'était produite aux débats une convention d'embranchement en date du 12 octobre 1972 signée par la société Champion et la SNCF, dont l'article 5, profondément dérogatoire au droit commun des conventions d'embranchement des particuliers, énonçait : "lorsque la voie mère sera prolongée au-delà de la propriété de l'embranché, celui-ci s'engage à accepter une révision des redevances en fonction des installations qui constitueront la nouvelle première partie de l'embranchement" ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'une part, si cette convention ne valait pas reconnaissance par la société Champion de la servitude et n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription et, d'autre part, si cette stipulation n'excluait pas la thèse selon laquelle la voie construite pouvait avoir la nature juridique d'une voie privée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la voie SBP devait permettre la desserte des terrains conservés par la société SBP se trouvant à la suite de celui vendu à la société FTA et qu'il n'était invoqué aucun texte décidant de l'affectation de la voie SBP à la desserte des ports exploités par le Port autonome et souverainement retenu, sans se contredire, que la voie SBP n'avait jamais été construite, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude créée par l'acte du 31 juillet 1958 était une servitude de droit privé d'origine conventionnelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune citation en justice, commandement ou saisie n'avaient été délivrés par le Port autonome ou ses auteurs avant l'expiration du délai de trente ans suivant l'acte constitutif, exactement retenu que le rappel de l'existence de la servitude dans des actes conclus par le Port autonome ou ses auteurs avec d'autres acquéreurs de terrains en amont ne valait pas actes interruptifs, que si la mention de la servitude dans l'acte d'échange des 13 mai et 15 juin 1968 valait reconnaissance par la société Champion, cet acte avait fait courir un nouveau délai de trente ans qui était venu à expiration le 5 juin 1998, et que l'usage par la société Champion des voies FTA lui appartenant ne valait pas reconnaissance de servitude, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que la servitude était éteinte par non usage pendant trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Port autonome aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome et celle de la SNCF et du Réseau ferré de France ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Port autonome à payer la somme de 2 000 euros à la société Champion et la somme de 2 000 euros à l'Administration générale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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