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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-82.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.750

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2020

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N° J 20-82.750 F-N N° 1589 CK 8 JUILLET 2020 Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUILLET 2020 MM. W... O..., F... P..., ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 5 décembre 2019, qui, pour tentative d'assassinat, a condamné M. W... O... à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et M. F... P... à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'interdiction de séjour, et M. P... a formé appel contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Le ministère public a interjeté un appel incident, sur l'arrêt pénal. Le ministère public et les parties ont produit des observations. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz