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BZ1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° E 19-15.973
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-15.973 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet [A], avocat de M. [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Speedy France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Cabinet [A] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet [A], avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, n'était pas compétente pour se prononcer sur les demandes formées par M. [Z] [M] au titre des discriminations imputées à la société Speedy France ;
Aux motifs que « la cour observe que la présentation par M. [M] de ses prétentions est quelque peu trompeuse ; qu'en fait, M. [M] pose le principe de la compétence de la juridiction prud'homale au motif que c'est dans le cadre de son travail que la discrimination qu'il invoque a été commise, ce qu'a au demeurant retenu la cour de céans, autrement composée ; que s'il est faux d'affirmer, comme le fait M. [M], que « dans la mesure où le fondement de son action est la constatation des discriminations », le juge prud'homal est nécessairement compétent : une discrimination, quand bien même commise dans le cadre du travail, si elle l'est par une personne qui n'est pas l'employeur de M. [M] ne pourrait relever de la compétence du juge prud'homal ; que la présente chambre de la cour considère qu'elle ne peut être compétente que si l'auteur de la discrimination alléguée présente les caractéristiques d'un employeur de M. [M] ; qu'il est constant que l'employeur de ce dernier était la société Cophoc et non la société Sofoga, d'où la nécessité, pour le salarié qui entend saisir le juge prud'homal, d'invoquer que cette dernière était, en fait, son co-employeur ; qu'en d'autres termes, la compétence de la cour, en tant que juridiction prud'homale, dépend de la qualité qu'il convient d'accorder à la société Sofoga ; qu'il convient donc de déterminer, d'abord, si la société Sofoga peut être considérée comme coemployeur et c'est à M. [M] qu'il appartient de le démontrer ; qu'à cet égard, M. [M] fait valoir en particulier, que le procès-verbal du conseil d'administration du 23 novembre 1988 comprend une « erreur de transcription » en ce qu'est mentionnée une absence de la société Sofoga, alors que cette dernière était représentée par M. [X] [W] ; que ce dernier a « disposé d'un pouvoir d'autorité en qualité de cadre dirigeant et salarié de la maison mère (société des Pétroles Shell) (et) a été nommé représentant permanent de Sofoga dans la filiale Cophoc (et) a été le supérieur hiérarchique de Monsieur [F], salarié de la société des Pétroles Shell » ; que M. [M] en conclut qu' « il ne fait aucun doute que l'administrateur, la société Sofoga (?) était de plus de sa qualité d'administrateur, dirigeant de fait de la société cophoc (en gras comme dans l'original des conclusions), cette dernière étant entièrement sous la dépendant de la société mère, les Pétroles Shell ; que M. [M] ajoute que M. [W] était aussi responsable du service 'FILC', au sein de la société Pétroles Shell (ci-après, la « SPS »), et que « (t)outes les directives et la politique de la (SPS) ainsi que celles de l'ensemble des filiales, étaient communiquées par (lui), lequel assurait par ailleurs en permanence le contrôle et le suivi » ; qu'il ajoute que les « mandataires sociaux (dont l'autonomie était bridée par leur contrat de travail) nommés chez Cophoc, par la (SPS) étaient des cadres dirigeants, sous l'influence directe de la société mère, employeur direct et permanent de ces derniers et dont l'influence dépassait le contrôle normal capitalistique et économique d'un actionnaire majoritaire d'une filiale » (sur ce dernier point, voir également ci-après) ; que M. [M] évoque ainsi une « immixtion permanente (?) formalisée par M. [W] », lequel était alors « le dirigeant de fait de la société mère Pétroles Shell disposant ainsi de tous les pouvoirs de direction sur la filiale cophoc ; qu'enfin, M. [M] invoque l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale qui permet d'obtenir, en cas d'accident du travail, du « tiers étranger à l'entreprise » dont la 2.
responsabilité est partagée avec celle de l' employeur, dans les conditions de droit commun, la réparation de l' entier dommage dans la mesure où celui-ci n'a pas été indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ; qu'or, indique M. [M], il n'a « jamais été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie » pour la dépression dont il a souffert (la cour note ici que, par arrêt en date du 17 janvier 2008, la Cour de cassation a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en reconnaissance d'accident du travail formée le 20 novembre 2003 par M. [M]) ; que la cour ne peut que constater que, avec ce dernier argument, M. [M] tend lui-même à écarter la compétence du juge prud'homal puisque ce juge ne peut en aucune façon faire application des dispositions du code de la sécurité sociale qu'il invoque ; que quant à la circonstance que la Sofoga devrait être considérée comme son employeur, la cour ne peut que constater que M. [M] procède par affirmation : les seules pièces auxquelles il fait référence dans ses conclusions sont des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la société Cophoc (ci-après, PV), en date du 14 janvier 1988 (pièce 33) et du 23 novembre 1988 (pièce 4) ; que le PV du 23 novembre 1988 indique qu'étaient présents : M. [F], président du conseil d'administration ; M. [Z], administrateur ; Armor Garage, administrateur, en la personne de son représentant M. [L] ; Sofoga, administrateur, en la personne de M. [W] ; qu'au paragraphe c) de la rubrique « Questions diverses », il est écrit : « le président informe le conseil d'administration des derniers comportements de M. [M] au sein de l'entreprise et questionne le conseil dur les mesures à prendre et notamment - le non-respect des interdictions en matière d'investissement, - le manquement dans le suivi des dossiers contentieux, - sa candidature au conseil des prud'hommes sans en avoir obtenu l'autorisation par le Président ; que le conseil constate que dans ce contexte, il n'est plus possible pour la direction de la société de maintenir avec M. [M] la relation de confiance indispensable à la tenue de son poste et à l'exercice des fonctions de secrétaire général ; qu'après en avoir délibéré en connaissance de cause le conseil constate qu'un terme doit nécessairement être mis à cette relation et demande au président de convoquer M. [M] pour faire part de la gravité de la situation el l'autoriser à mettre en oeuvre toute procédure nécessaire (souligné par la cour) ; que cette décision a été signifiée à M. [M] le 19 décembre 1988 ; qu'en elle-même, elle n'établit aucunement le coemploi allégué ; que l'autre pièce mentionnée dans les conclusions, le PV du 14 janvier 1988, fait état de la présence de M. [W] ; que la réunion concernée était relative au budget de la société Cophoc SA ; que cette pièce est en réalité dénuée de toute pertinence, dès lors qu'on ne voit pas en quoi la présence de M. [W], administrateur, aurait quoi que ce soit de surprenant pour une réunion aussi importante, vu son thème principal ; que de fait, la pièce la plus pertinente produite par M. [M] serait un document intitulé « Notion de dirigeant de fait de Mr. [W] dans la filiale Cophoc », dont on peut penser qu'il a été rédigé par M. [M] lui-même mais dont l'auteur est inconnu ; qu'aucune des autres pièces soumises par l'appelant ne vient confirmer l'un quelconque des éléments développés dans ce document ; que tout spécialement, la cour ne peut aucunement vérifier l'allégation figurant au paragraphe I de ce document, selon laquelle « les mandataire sociaux nommés chez Cophoc, par SPS étaient des cadres dirigeants, sous l'influence directe de celle-ci, employeur direct et permanent de ces derniers. Influence dépassant le contrôle normal capitalistique et économique d'un actionnaire majoritaire d'une filiale. La maison mère (services FILD dirigé par M. [U] [W]) (SPS) exerçait une direction de fait de la filiale » (en gras dans le document original ; souligné par la cour) ; que la rédaction de ce passage démontre que M. [M] a conscience de la nécessité, pour soutenir sa cause, de caractériser l'influence exercée par un tiers sur son employeur de droit ; qu'encore une fois, M. [M] n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; qu'il ne met pas même la cour en mesure de vérifier qui est M. [W], quel était son statut, de qui précisément il était le salarié ou l'employé ; que la cour souligne, en outre, que la rédaction même du document précité indiquerait que M. [W] intervenait non pas tant pour la société Sofoga, aux droits de laquelle vient la société Speedy France, aujourd'hui intimée devant la cour, mais pour la société Pétroles Shell, laquelle n'est pas partie au dossier soumis à l'examen de la cour de céans ; qu'en tout état de cause, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant 3.
par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que M. [M] ne le démontre pas ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que la société Sofoga était son coemployeur au moment des faits de la cause ; qu'en d'autres termes, la Société ne peut en aucune manière être considérée comme l'employeur de M. [Z] [M] ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le "conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" (souligné par la cour) ; que dès lors, la cour de céans, en tant que juridiction du travail, est incompétente pour connaître de l'action de M. [M] » ;
1°) Alors qu' une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en jugeant qu'un tel lien n'existait pas entre la société Cophoc, avec laquelle M. [M] était lié par un contrat de travail, et la société Sofoga après avoir pourtant constaté, à l'analyse des procès-verbaux des conseils d'administration de la société Cophoc des 14 janvier et 23 novembre 1988, que la société Sofoga était membre du conseil d'administration de la société Cophoc et qu'elle participait, en cette qualité, à la gestion économique et sociale de cette dernière (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) Alors, à titre subsidiaire, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [M] faisait valoir, dans ses conclusions, que « commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention participe à la prise de décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision » (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'ainsi, comme le demandait M. [M], la cour d'appel devait rechercher si la société Sofoga avait commis une faute en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société Cophoc et en tant que « co-auteur » (conclusions d'appel, p. 9) de la décision du conseil d'administration du 23 décembre 1988, prise à l'unanimité, et tendant à lui retirer ses délégations de signature et à le licencier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui rendait pourtant inopérante la question de savoir si la société Sofoga pouvait être considérée comme le coemployeur de M. [M], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, enfin, qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que ces chefs ont irrévocablement autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 juin 2013, la cour d'appel de Versailles a déclaré « compétente la juridiction prud'homale pour examiner les demandes de M. [M] » ; que ce chef de dispositif n'a pas été atteint par la cassation partielle prononcée par un arrêt du 23 septembre 2015 (pourvoi n° M. 14-16.649), qui a annulé l'arrêt du 11 juin 2013 « seulement en ce qu'il déclare les demandes de M. [M] irrecevables comme prescrites » ; qu'en jugeant dès lors qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes de M. [M], la cour d'appel de Versailles a violé les articles 625 du code de procédure civile et 1355 du code civil.