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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02855.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 03 Novembre 2010, enregistrée sous le no 20 630
APPELANTE :
SOCIETÉ BOUVET
3 rue de Bolton
72000 LE MANS
représentée par Maître LAURENT LODDO, substituant Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 av. du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme X..., salariée de la société Bouvet, a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), par déclaration du 14 octobre 2008, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour épicondylite droite, classée au tableau 057 des maladies professionnelles et médicalement constatée, pour la première fois, le 24 septembre 2008.
Par courrier du 1er décembre 2008, distribué le 3, la caisse a avisé la société Bouvet que la procédure d'instruction menée à la suite était close et qu'elle pouvait venir consulter le dossier, la décision devant intervenir le 15 suivant.
Par courrier du 15 décembre 2008, dont copie du même jour à la société Bouvet, la caisse a notifié à Mme X... la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie inscrite au tableau " 057- Epicondylite " des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société Bouvet a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté ses demandes le 6 avril 2009.
La société Bouvet a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 3 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- l'a reçue en son recours,
- l'a, toutefois, déclarée mal fondée,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2009 qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (épicondylite droite) déclarée par Mme X... le 24 septembre 2008 et dit que cette prise en charge lui est opposable, avec toute conséquence de droit.
Cette décision a été notifiée à la société Bouvet le 5 novembre 2010. Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant pour partie ses conclusions écrites du 26 avril 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Bouvet sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande que :
- la décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'épicondylite présentée par Mme X... lui soit déclarée inopposable,
- en toute hypothèse, la décision de prise en charge soit déclarée non fondée et qu'il soit dit que l'épicondylite n'est pas imputable à l'exercice professionnel de Mme X... au sein de l'entreprise,
- il soit statué ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à son égard, la lettre du 1er décembre 2008
o ne l'informant pas des éléments susceptibles de lui faire grief,
o ne lui impartissant aucun délai pour venir consulter le dossier,
o ne lui laissant pas, de toute façon, un délai suffisant pour cette consultation,
- les conditions du tableau 57, au titre des travaux susceptibles de provoquer une épicondylite, ne sont pas remplies
o Mme X... l'indique dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, et ce malgré des formulations de questions contraintes, celle-ci ayant travaillé dix ans en usine avant qu'elle ne soit embauchée dans l'entreprise,
o le constat d'huissier auquel elle a recouru le confirme,
o la caisse ne s'est même pas déplacée au sein de l'atelier pour analyse des postes de travail, alors que ce type de profession ne correspond à aucune norme connue ou répertoriée,
o au besoin, la cour pourrait ordonner toute mesure d'instruction (transport sur les lieux ou expertise) en vue d'apprécier la nature réelle des gestes professionnels accomplis par Mme X....
* * * *
À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites du 12 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement déféré, que soit dit opposable à la société Bouvet la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... en date du 24 septembre 2008.
Elle réplique que :
- elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, tant dans les mentions de sa lettre d'avis du 1er décembre 2008 à la société Bouvet, que dans le délai laissé à cette dernière pour consultation du dossier,
- les conditions du tableau 57, au titre des travaux susceptibles de provoquer une épicondylite, sont remplies
o Mme X... travaillait depuis huit ans au sein de la société Bouvet lorsqu'elle a déclaré sa maladie professionnelle,
o les gestes et postures de travail ont été décrits, aussi bien par Mme X... que par la société Bouvet, dans les questionnaires que celles-ci ont remplies ; par ailleurs la société Bouvet ne peut, en même temps, dénoncer des questions fermées et reprendre les réponses de Mme X... aux dites questions au soutien de sa thèse ; de toute façon, il n'appartient pas à la salariée de dire si les tâches qu'elle exécute relèvent ou non du tableau visé,
o ces gestes et postures correspondent, au contraire, aux travaux décrits par le tableau,
o il est sans incidence que Mme X... n'ait pas à tenir une cadence ou que ses tâches soient variées, les gestes pathogènes n'ayant pas à être continus mais habituels,
o les études menées par l'Institut national de recherche et de sécurité permettent également de mieux appréhender les gestes qui, dans une activité comme celle de Mme X..., sont susceptibles de dégénérer en maladie professionnelle,
o le constat d'huissier, outre de ne pas être contradictoire, n'apporte quant à lui rien aux débats,
- si la société Bouvet entend établir une multi-exposition au risque, la cour n'est pas compétente pour en connaître,
o l'entreprise doit saisir la Carsat dont elle dépend, afin de faire retirer les dépenses liées à la maladie professionnelle présentée par Mme X... de son compte employeur,
o il ne s'agit pas, néanmoins, d'une pathologie liée à l'usure, mais à l'inflammation,
- si la société Bouvet entend se dégager de toute responsabilité dans la maladie professionnelle présentée par Mme X..., il lui appartient de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que cette maladie à une cause totalement étrangère au travail effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
L'avis de clôture de la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) à la suite de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... est libellé dans les termes suivants :
" Objet : Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
...
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 15. 12. 2008, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
... ".
Cette missive comporte également un cachet, sur lequel il est inscrit :
" Procédure contradictoire
La procédure d'instruction de ce dossier est terminée. Tous les documents recueillis demeurent à votre disposition, sur rendez-vous au 3646.
À ce stade de l'étude, la Caisse envisage une décision d'ACCORD de prise en charge de ce sinistre ".
La caisse a ainsi satisfait aux exigences de l'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de l'époque qui sera rappelée :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
La caisse a bien informé la société Bouvet qu'elle considérait la procédure d'instruction comme terminée, qu'elle rendrait sa décision à une date précise et qu'elle l'invitait, dans l'intervalle, à venir consulter les pièces du dossier d'instruction qu'elle tenait à sa disposition. Elle n'avait pas à apporter d'autres précisions à l'employeur.
Cet avis de clôture est daté du 1er décembre 2008. La caisse l'a envoyé à la société Bouvet par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été distribué à sa destinataire le 3 décembre 2008, ainsi qu'il résulte de la copie de l'avis de réception signé, produit aux débats par la caisse. Il n'y a plus lieu donc à contestation relativement à cette date.
L'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce qui a été rappelée supra, assure tant à la victime (ou à ses ayants droit) qu'à l'employeur une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par la première. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à leur connaissance, afin que ceux-ci puissent éventuellement être discutés par l'un ou/ et l'autre, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge ou non. Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations qui seront dénommés jours utiles.
Le 3 décembre 2008 était un jeudi. La caisse rendait sa décision le 15 décembre 2008, qui était un lundi. Dès lors, la société Bouvet a disposé de sept jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, soit les jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12. Ne constituent pas des jours utiles pour la société Bouvet, tant le jour de réception de l'avis, l'heure de délivrance du pli n'étant pas mentionnée sur l'avis de réception, que le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, que les fins de semaine, la caisse étant alors fermée au public.
Sept jours utiles apparaissent un délai suffisant au sens de l'article R. 441-11, alinéa 1, précité, d'autant que la société Bouvet n'a justifié d'aucune difficulté particulière et a son siège au Mans, à moins d'un quart d'heure de ses locaux a précisé la caisse, ce que la société Bouvet n'a pas démenti.
Les premiers juges ont, en conséquence, rejeté à bon droit la demande de la société Bouvet de se voir déclarer inopposable, au plan de la forme, la décision de la caisse, en date du 15 décembre 2008, de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection présentée par Mme X..., médicalement constatée le 24 septembre 2008.
AU FOND
Le tableau no57, intitulé " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", classe en tant que maladie professionnelle l'" épicondylite (maladie du coude) ", dont le délai de prise en charge est de sept jours, affection provoquée par des " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de prosupination ". C'est au visa de ces dispositions que la maladie déclarée, le 14 octobre 2008, par Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, via l'imprimé prévu à cet effet, a été pris en charge par cet organisme, le 15 décembre 2008, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société Bouvet conteste que les tâches effectuées par Mme X... au sein de l'entreprise répondent à la définition des travaux sus-indiqués. Elle veut voir dans l'affection présentée par la salariée le résultat de ses périodes de travail antérieures à son embauche en son sein. Elle s'appuie en cela sur les réponses au questionnaire-type que leur a adressé la caisse, aussi bien celles de Mme X... que les siennes propres, ainsi que sur le constat d'huissier auquel elle a fait procéder dans ses locaux le 9 décembre 2008.
La société Bouvet est un atelier de retouches de vêtements, le travail consistant en la pose de boutons, de doublures, le raccourcissement de manches ou de pantalons, le changement de fermetures éclair... Les ouvrières, trois à temps plein est-il indiqué par le constat, travaillent sur machines ou à la main et procèdent à la finition au fer. Les photographies des installations prises lors du constat concordent avec les réponses apportées par l'entreprise dans le questionnaire spécifique " activité professionnelle Epicondylite " que lui avait fait parvenir la caisse le 20 octobre 2008, qu'elle avait rempli et avait retourné à cet organisme le 30 octobre 2008, sur lequel il est mentionné, au titre des machines utilisées, deux machines à coudre, deux presses avec table... (illisible), une surfileuse.
Certes, les ouvrières ont tenu à dire à l'huissier que " ce n'est pas l'usine, il n'y a ni stress, ni pénibilité, ni cadence à respecter, aucun geste répétitif comme cela est le cas en usine atelier ", ainsi que l'avait écrit Mme X... dans le questionnaire spécifique " activité professionnelle Epicondylite " que lui avait fait parvenir la caisse le 8 octobre 2008, qu'elle avait rempli et avait retourné à cet organisme le 12 novembre 2008. Elle y déclarait :
" Ce n'est pas un métier avec des geste répétitif tout le temps mais de précision. Je suis confortablement assise sur une chaise. Il n'y a pas de cadence, il faut être juste minutieux. Les retouches se font à la main et a la machine et on repasse le travail fait au fur et a mesure... J'ai travaillé 10 ans en usines et le geste était répétitif et avec une cadence, et toujours le même geste. On été assise pendant 8H sans arrêt...
Le métier de retoucheuse me plait, mais a mon avis ce n'est pas par aport a mon travaille, mais les année en usines qui ont déclenché cette maladie et la vieillesse ".
Mme X..., toujours dans le même questionnaire, n'en avait pas moins répondu affirmativement sur le fait que son exercice professionnel de retoucheuse comportait les " mouvements " répertoriés par le tableau no57, décrits et illustrés dans ce questionnaire :
- mouvements répétés de préhension de la main et d'extension du poignet (préhension des doigts et extension du poignet), " tout dépent du travaille a faire sur le vétement ",
- mouvements répétés de l'extension de l'avant-bras sur le bras sous contrainte physique (le bras doit se déplacer sur l'arrière en portant un objet lourd ou contre résistance), " j'utilise ce geste que pour repasser ",
- mouvements de supination et de prosupination sous contrainte physique (prosupination, supination, sous contrainte de la main), " j'utilise ce mouvement quand je recoud des boutons et recoud à la main ".
Mme X... travaille depuis le 29 août 2000 en cette qualité de retoucheuse pour la société Bouvet, à raison de 39 heures hebdomadaires, précise cette dernière ; Mme X... déclare, en ce qui la concerne, " plus de 200 heures ". Les différents " mouvements " qu'elle est amenée à exécuter, dans le cadre de cet emploi, sont ceux du tableau no57 ; que ces " mouvements " ne soient pas faits en continu ou avec un rythme imposé est sans incidence, puisqu'il est question dans le dit tableau de travaux comportant " habituellement " des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et, ce sont bien l'ensemble des tâches
de la fonction de retoucheuse qui conduisent au type de " mouvements " visés, accomplis de manière répétée au cours de la même journée. Mme X... indique, par ailleurs, avoir été arrêtée du 22 mai au 10 juin 2008, " motif : mal au bras droit ", elle a ensuite été en congés du 29 juillet au 25 août 2008, et c'est dès le 24 septembre 2008, dans la continuité donc, qu'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie lui établit un certificat médical constatant une " épicondylite droite avec une demande en maladie professionnelle ". La caisse n'est pas non plus démentie lorsqu'elle parle d'inflammation et non d'usure pour ce qui est de la pathologie ainsi présentée, ce qui est aussi confirmé par le guide qu'elle verse, édité par l'Institut national de recherche et de sécurité sur les troubles musculosquelettiques du membre supérieur.
L'exposition au risque est donc bien caractérisée de sorte que, toutes les conditions du tableau no57 étant réunies, la présomption d'origine professionnelle édictée par l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer à la maladie dont souffre Mme X....
La charge de la preuve que l'affection de Mme X... serait sans lien avec le travail ou en lien avec ses emplois antérieurs repose sur la société Bouvet et, cette dernière manque à cette preuve quand elle se contente de s'en rapporter aux dires de sa salariée à ce propos.
Les premiers juges ont, en conséquence, rejeté à bon droit la demande de la société Bouvet de se voir déclarer inopposable, au plan du fond, la décision de la caisse en date du 15 décembre 2008 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection présentée par Mme X..., médicalement constatée le 24 septembre 2008.
Il y aura donc lieu à confirmation du jugement déféré en son intégralité.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens, la procédure n'en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 3 novembre 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale.