jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° V 21-12.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-12.729 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Pôle Emploi, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation de travail,
ALORS QUE 1°), l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que, pour exclure tout lien de subordination entre M. [V] et Pôle Emploi, la cour d'appel énonce que, si M. [V] produit des échanges de courriels établissant qu'une coordination de l'activité des différents partenaires était certes mise en oeuvre, ces documents n'établissent pas qu'il ait été intégré à un service organisé au sein de Pôle Emploi, « alors que sur les échanges de courriels produits, il est clairement identifié comme un prestataire extérieur à l'adresse « PRlETO [N]-ext » et que « c'est pourquoi le fait qu'il ait figuré sur les plannings établis par Pôle-Emploi pour l'exécution de ses missions alors qu'il travaillait sur site sur le système informatique de Pôle-Emploi, ne suffit pas davantage à lui seul à démontrer qu'il ait été intégré de quelque manière que ce soit au personnel de Pôle-Emploi et qu'il n'est pas demeuré autonome dans l'exécution de sa mission ou que Pôle-Emploi ait exercé un quelconque pouvoir de direction sur lui » (arrêt pp. 6 et 7) ; qu'en tenant pour déterminante la circonstance que l'intitulé de l'adresse électronique de M. [V] au sein de Pôle Emploi le désigne comme un prestataire extérieur, sans rechercher in concreto, comme l'y invitait M. [V] (conclusions, pp. 3 à 7), si, nonobstant cette désignation dans son adresse électronique, il résultait des courriels produits que le salarié, intégré dans une équipe composée tant de salariés de la société Hélice que de salariés de Pôle Emploi, recevait de ce dernier les consignes et directives propres à l'exécution de ses tâches, dans le cadre de plannings décidés par Pôle Emploi seul, et soumettait ses dates de congés à Pôle Emploi, qui décidait seul de les valider ou, au contraire, de les refuser pour les besoins du service, de sorte qu'il existait un lien de subordination entre Pôle Emploi et M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour exclure tout lien de subordination entre M. [V] et Pôle Emploi, la cour d'appel énonce que M. [V] produit « des échanges de courriels établissant tout au plus qu'une coordination de l'activité des différents partenaires était mise en oeuvre ainsi que de nombreux échanges de courriels présentant un caractère technique qui n'établissent pas davantage qu'il ait été intégré à un service organisé alors que sur ces différents courriels il est clairement identifié comme un prestataire extérieur à l'adresse « [V] [N]-ext » » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général et tenant pour seule circonstance déterminante que l'intitulé de l'adresse électronique de M. [V] au sein de Pôle Emploi le désignait comme un prestataire extérieur, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les courriels qu'il produisait, émanant de Pôle Emploi, et tout particulièrement ceux datés des 10 janvier et 11 juillet 2006, 15 décembre 2008 et 12 novembre 2014, planifiant les tâches que M. [V] devait effectuer et lui imposant des changements de planning, ainsi que des ajustements d'horaires, précisant que « toute modification du planning devra être validée par [un salarié de Pôle Emploi] », et les courriels des 16 avril et 31 octobre 2007, 13 mai 2008, et 8 et 15 septembre 2008, et 13 octobre 2014 organisant le planning de congés de l'équipe, y compris de M. [V], imposant un délai pour soumettre ses dates de congés, et indiquant « valider » ses demandes de congés, ou au contraire précisant que le planning établi pendant la réunion de service ne pourrait être modifié compte tenu des nécessités de l'activité et des effectifs réduits de l'équipe, tous éléments de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination avec Pôle Emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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