Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-13.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.204
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino Guichard Perrachon, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Rallye Super,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est paroi Nord, la Grande Arche, 92000 Paris La Défense, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot,
2 / de M. Louis X..., demeurant ...,
3 / de M. Paul Y..., demeurant 37, place des Otages, 29210 Morlaix, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Chapalain Maucurier,
4 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Casino Guichard Perrachon, venant aux droits de la société Rallye Super, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapalain Maucurier, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Rallye Super, venant aux droits d'une société qui avait fait édifier un bâtiment à usage commercial, a demandé à la compagnie Axa Assurances, auprès de laquelle avait été souscrite une police "constructeur non réalisateur", le remboursement des sommes versées à l'acquéreur du bâtiment pour remédier aux désordres qui l'affectaient ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1e, 16 juin 1996, n° 158), l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1998) a rejeté cette demande, faute de réclamation préalable du tiers lésé ;
Attendu qu'après avoir analysé, sans les dénaturer, les lettres adressées les 19 janvier 1991 et 27 janvier 1993 par le propriétaire de l'immeuble à la société Rallye Super -devenue la société Casino Guichard, Perrachon-, la cour d'appel a constaté que ces lettres concernaient les relations nées du contrat de crédit-bail conclu entre les intéressés, et ne comportaient aucune demande de réparation dirigée contre l'assurée ; qu'elle en a souverainement déduit qu'elles ne constituaient pas une réclamation au sens de l'article L. 124-1 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino Guichard Perrachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino Guichard Perrachon à payer à la compagnie Abeille Paix la somme de 5 000 francs et à la société Axa Assurances, celle de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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