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N° U 15-84.027 F-D
N° 20
SC2
16 FÉVRIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que, dès lors, l'action publique est éteinte à son égard ;
Et attendu qu'en l'absence de reprise d'instance par ses ayants droit, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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