Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-24.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.833
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10 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° K 19-24.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
Mme Q... L..., divorcée U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.833 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande tendant à ce que soit déclarée acquise la prescription de l'action en paiement de la Société Générale au titre des prêts immobiliers consentis les 27 avril 2007, 11 juin 2007, 16 juillet 2007, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008 ;
Aux motifs que « conformément à l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Que s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu que la Société Générale a consenti à Mme Q... L..., divorcée U..., les prêts immobiliers suivants :
-par offre du 13 avril 2007, acceptée le 27 avril 2007, un prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 81 600 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,26 % l'an,
-par acte notarié dressé le 11 juin 2007 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un second prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 99 600 €, remboursable en 252 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,41 % l'an,
-le 16 juillet 2017, un troisième prêt d'un montant de 57 380 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an, dont il est justifié uniquement du tableau d'amortissement afférent à celui-ci,
-par acte notarié dressé le 21 juillet 2007 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un quatrième prêt "Casanova à taux fixe", d'un montant de 79 003,94 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an,
-par acte notarié dressé le 11 janvier 2008 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, un cinquième prêt "Casanova taux fixe", d'un montant de 240 000 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an,
Que s'agissant des trois prêts souscrits en la forme d'actes notariés, les 11 juin 2007, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008, force est de constater que l'intimée dispose déjà d'un titre exécutoire, permettant le recouvrement des sommes impayées ; qu'elle n'a pas besoin en conséquence d'engager une action en paiement devant le tribunal compétent, laquelle seule se trouve soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation ;
Attendu que s'agissant des deux autres prêts souscrits les 13 avril 2007 et 16 juillet 2007, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée par le débiteur que lorsqu'une demande en paiement est formée par la partie adverse ; qu'or, la Société Générale n'a présenté, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucune demande en paiement dirigée contre l'appelante, de sorte qu'aucune prescription ne peut être invoquée ;
Qu'au surplus, Mme Q... L..., sur qui repose la charge de la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, ne produit aucune pièce, en particulier le tableau d'amortissement ou un historique des paiements, établissant en l'occurrence que le délai de prescription de deux ans serait à ce jour expiré ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir déclarer acquise la prescription de l'action en paiement de la Société Générale, au titre des cinq prêts immobiliers susvisés » (arrêt p 3, § 4 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « selon l'article L.137-2 du code de la consommation, dans son ancienne numérotation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SA Société Générale a consenti à Mme Q... L... divorcée U... les prêts immobiliers suivants :
-par offre du 13 avril 2007, acceptée le 27 avril 2007, la banque a alloué à la demanderesse un prêt "Casanova taux fixe" d'un montant de 81 600 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,26 % l'an,
-par acte notarié dressé le 11 juin 2007 par Me C..., notaire à Pont-à-Mousson, la banque lui a alloué un second prêt "Casanova taux fixe" d'un montant de 99 600 €, remboursable en 252 mensualités moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,41 % l'an,
-le 16 juillet 2007, la banque lui a alloué un troisième prêt d'un montant de 57 380 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an,
-par acte notarié dressé le 21 juillet 2007 par Me C..., la banque lui a alloué un quatrième prêt "Casanova taux fixe" d'un montant de 240 000 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d'intérêt nominal fixe de 4,86 % l'an.
Il convient en premier lieu de relever que trois des cinq prêts litigieux ont été passés sous la forme d'actes notariés.
La banque détient donc des titres exécutoires pour ces trois prêts et n'a donc nullement besoin d'engager une action en paiement pour ces prêts, laquelle seule se trouve soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L 137-2 susvisé.
S'agissant des deux autres prêts (81 600 € et 57 380 €), il convient de relever que Mme Q... L... divorcée U..., sur qui repose la charge de la preuve d'une éventuelle prescription, ne produit aucune pièce relative à l'exécution de ces prêts (historique des impayés et notification de déchéance du terme notamment), pouvant établir que le délai biennal prévu à l'article L 137-2 du code de la consommation serait expiré.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer acquise la prescription de l'action en paiement de la SA Société générale au titre des cinq prêts immobiliers litigieux, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire » (jugement p 4, § 4 et suiv.) ;
1°) Alors que le créancier détenteur d'un acte notarié constatant sa créance peut en obtenir l'exécution sans saisir le juge mais seulement pendant le délai de prescription applicable à la créance en fonction de sa nature ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme L... de sa demande tendant à ce que le juge déclare acquise la prescription des trois prêts que lui a consentis la Société Générale par actes notariés des 11 juin, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008, la cour d'appel a considéré que la banque disposait de titres exécutoires permettant de recouvrer les sommes impayées, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'engager d'action en paiement ; que pourtant, en qualité de créancière professionnelle agissant à l'encontre de Mme L..., consommateur, la Société Générale devait exécuter sa créance dans le délai de prescription résultant de la nature de sa créance, peu important que celle-ci résulte d'actes authentiques, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.137-2 du code de la consommation et 3-11 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme L... et la banque ont admis l'existence de procédures d'exécution tendant au paiement des sommes restant dues au titre des prêts des 11 juin 2007, 21 juillet 2007 et 11 janvier 2008, notamment des commandements de payer aux fins de saisievente signifiés et dont Mme L... a contesté la régularité ; que pour rejeter l'action de Mme L... tendant à déclarer prescrites les créances de la banque, la cour d'appel a retenu que cette dernière n'avait pas besoin d'engager une action en paiement pour ces prêts ; que la question dont était saisie la cour d'appel était pourtant de savoir si la banque avait régulièrement signifié des actes tendant à l'exécution forcée de ses créances pendant le délai de prescription ; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'une personne peut saisir une juridiction d'une action tendant à déclarer une créance prescrite, même en l'absence d'action en paiement du créancier, notamment quand la dette a été payée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune prescription ne pouvait être invoquée au titre des prêts souscrits les 13 avril et 16 juillet 2007 car la Société Générale n'a pas engagé de demande en paiement de ces prêts, dont l'un avait pourtant été remboursé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 53 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme L... et la banque ont admis que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée le 7 juin 2009 (cf concl de Mme L... p. 7, § 2, et concl de la banque, pp. 2 & 5) ; que pour débouter Mme L... de sa demande tendant à juger que la créance de la Société Générale résultant des cinq prêts litigieux était acquise, la cour a retenu qu'elle n'apportait aucune pièce établissant que le délai de prescription serait expiré ; qu'en statuant par ce motif inopérant, en l'état de la déchéance du terme prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2 du code de la consommation ;
5°) Alors que, subsidiairement, le juge ne doit pas dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il résulte du bordereau des conclusions de Mme L... qu'ont été produites offres de prêt émises par la Société Générale, actes authentiques et tableaux d'amortissement ; que pour débouter Mme L... de sa demande tendant à ce que les créances de la banque soient jugées prescrites, la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucune pièce, en particulier le tableau d'amortissement, permettait d'établir que le délai de prescription serait expiré, dénaturant ainsi le bordereau de communications de pièces de l'exposante et les tableaux produits, en violation de l'article 1103 du code civil et du principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de condamnation de la Société Générale au titre d'un manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde,
Aux motifs que « lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ;
Qu'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, à la condition cependant que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, au regard de la disproportion du prêt à ses capacités financières, ou d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit ;
Attendu que Mme Q... L..., emprunteur non averti, ne démontre pas qu'à l'époque de la souscription des cinq prêts immobiliers litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, au regard de la disproportion du prêt à ses capacités financières, ou d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit ;
Attendu que Mme Q... L..., emprunteur non averti, ne démontre pas qu'à l'époque de la souscription des cinq prêts immobiliers litigieux, sa situation financière justifiait la mise en oeuvre par la Société Générale d'un devoir de mise en garde, compte tenu d'une disproportion de ces derniers à ses revenus, ou de l'existence d'un risque particulier d'endettement né de leur souscription ;
Que l'intimée ne produit aucune pièce justifiant des démarches qu'elle aurait entreprises, lors de la souscription des prêts, afin de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteuse, en particulier les fiches de renseignements portant mention des ressources et charges qu'elle a déclarées ; qu'il appartient toutefois à l'appelante qui sollicite la condamnation du prêteur à des dommages-intérêts de justifier d'abord que sa situation financière justifiait l'accomplissement de son devoir de mise en garde ;
Qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats par Mme Q... L... ne permettent pas d'établir l'état d'impécuniosité, dont elle se prévaut en 2007, ni par voie de conséquence le caractère excessif des prêts octroyés ; que les relevés bancaires du compte courant de l'intéressée ne constituent pas une preuve suffisante de son insuffisante solvabilité, et ce quand bien même ledit compte était souvent en débit ;
Que la lecture de ces extraits de compte révèle au surplus que ce dernier était régulièrement alimenté par la remise de chèques et des virements, pour des montants conséquents (par exemples : chèque de 5 000 € remis le 27 septembre 2007, "virement du [...]" de 23 000 € effectué le 25 septembre 2007, six chèques entre le 19 novembre et le 10 décembre 2007 pour un montant total de 25 166,44 €, chèque de 13 400 € remis le 26 décembre 2007) ;
Que l'appelante soutient qu'elle ne disposait à l'époque d'aucune ressource, à l'exception de celles tirées de son activité d'aideménagère qu'elle n'a effectuée selon ses dires que temporairement auprès de son père au cours de l'année 2007 ; qu'elle ne fournit cependant aucune explication sur la perception des sommes susvisées, sachant qu'il résulte d'une attestation délivrée par le centre national chèque emploi service universel, qu'elle a déclaré avoir perçu en 2007, au titre de cette activité seulement la somme de 3 420,41 € ; qu'il n'est pas démontré dans ces circonstances que cette rémunération représentait son unique source de revenus, lorsqu'elle a souscrit les emprunts litigieux ;
Qu'également, la seule indication figurant dans l'acte de prêt notarié, dressé le 11 janvier 2008 par Me V... C..., notaire, suivant laquelle Mme Q... L... serait sans profession, ne constitue pas une preuve de l'absence de revenus allégués pour l'année 2007 et le mois de janvier 2018 (date de souscription du dernier prêt), alors que son compte courant ouvert auprès de la Société Générale était régulièrement alimenté par des virements bancaires ou par des remises de chèques, lesquels ont servi notamment à combler ses découverts ;
Attendu que Mme Q... L... verse aux débats en cause d'appel son avis d'imposition sur ses revenus perçus en 2006, duquel il reçoit qu'elle n'est pas imposable, n'ayant en effet déclaré aux services fiscaux aucun revenu durant l'année ; que cette unique pièce ne permet pas cependant d'établir la preuve des ressources qu'elle a perçues l'année suivante, lorsqu'elle a souscrit successivement cinq prêts immobiliers auprès de la Société Générale, entre le 27 avril 2007 et le 11 janvier 2008 ;
Qu'au surplus, l'avis d'imposition communiqué ne donne aucune indication sur le fait que l'appelante ne disposait pas par ailleurs d'un patrimoine immobilier ou mobilier lui permettant de faire face à ses engagements auprès du prêteur ; que Mme Q... L... ne rapporte pas ainsi la preuve qu'en raison de sa situation financière, au jour de la souscription des prêts litigieux, la Société générale était tenue de la mettre en garde, au regard d'une disproportion des cinq prêts litigieux à ses capacités financières, ou d'un risque avéré d'endettement né de leur octroi » (arrêt p 4, § 5 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (
). Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est constant qu'au nom du principe de non-immixtion, qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, et sauf engagement particulier, le banquier dispensateur de crédit n'est tenu envers l'emprunteur d'aucune obligation de conseil quant au choix du financement qui convient le mieux à sa situation.
Il est en revanche tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde, à laquelle il lui appartient de justifier qu'il a satisfait ; que cette obligation inclut le devoir de se renseigner sur la viabilité du projet financé et sur les capacités financières de l'emprunteur, et ce afin de pouvoir utilement alerter ce dernier sur les risques du crédit sollicité.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que la SA Société générale a consenti à Mme Q... L... divorcée U..., en 2007 et 2008, les prêts immobiliers suivants :
(
)
Mme Q... L... divorcée U... soutient que la SA Société Générale lui a alloué ces différents concours financiers sans vérifier ses capacités de remboursement ni la mettre en garde contre le risque d'endettement né de l'octroi des crédits.
La SA Société Générale ne produit en effet aucune pièce relative aux démarches qu'elle aurait effectuées lors de l'octroi des crédits litigieux, pour se renseigner sur la situation financière de l'emprunteuse (fiche de renseignements notamment).
Elle verse cependant aux débats une ordonnance rendue le 24 avril 2014 par Mme I... K..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, dont il ressort que Mme Q... L... divorcée U... a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, commis entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2012 au préjudice de la SA Société Générale.
Si cette mise en examen ne présume en rien de la culpabilité de la demanderesse sur le plan pénal, les indications que contient cette ordonnance, dès lors qu'ils ont été débattus contradictoirement, peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre du procès civil.
En l'occurrence, il résulte de cette ordonnance que les investigations réalisées dans le cadre de l'information judiciaire ont permis de dévoiler que "la mise en examen avait en toute connaissance de cause fait usage de multiples faux documents (bulletins de salaire, relevés bancaires, contrat de travail, attestations d'employeur), notamment aux fins d'obtention de prêts immobiliers bancaires ; que Mme Q... L... divorcée U... se constituait alors un véritable patrimoine immobilier essentiellement établi sur la commune de Pont-à-Mousson".
Mme Q... L... divorcée U..., qui ne produit pour sa part aucune pièce susceptible de remettre en cause les indications figurant dans l'ordonnance du juge d'instruction, ne saurait au vu de ces éléments venir reprocher à la SA Société Générale un quelconque manquement à son devoir de mise en garde.
En tout état de cause, il convient de relever que les seules pièces produites aux débats par la demanderesse relative à sa situation financière (relevés bancaires, avis d'imposition sur les revenus 2006, illisible, et une attestation d'emploi pour les mois d'août et septembre 2007) ne permettent pas d'établir la situation d'impécuniosité dont elle se prévaut, ni le caractère excessif des prêts litigieux au regard de sa situation financière en 2007.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que Mme Q... L... divorcée U... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnisation » (jugement p 5, § 4 et suiv.) ;
1°) Alors que le banquier dispensateur de crédit doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur non averti pour examiner si le crédit sollicité n'est pas excessif eu égard à celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute responsabilité de la Société Générale pour manquement à son obligation de mise en garde tout en relevant que la banque ne justifiait pas des démarches qu'elle aurait entreprises lors de la souscription des prêts afin de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteuse ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors qu'en présence d'un emprunteur non averti, c'est à la banque d'établir l'absence de risque d'endettement excessif, de sorte qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, a fortiori lorsque les échéances souscrites sont importantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Mme L... de ne pas établir son état d'impécuniosité dont elle s'est prévalue à la date de conclusion des cinq prêts litigieux, dont le cinquième était d'un montant conséquent de 240 000 €, et donc en conséquence le caractère excessif des prêts octroyés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que, subsidiairement, si l'emprunteur doit établir la preuve du caractère manifestement excessif du prêt litigieux, cette preuve doit être appréciée globalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le caractère excessif des prêts litigieux n'était pas rapporté dès lors que les relevés bancaires ne constituaient pas un preuve suffisante, que la seule indication dans l'acte de prêt notarié du défaut de profession de l'emprunteuse était insuffisante, que son avis d'imposition pour 2006 duquel il ressortait qu'elle n'était pas imposable ne permet pas d'établir ses ressources en 2007 ; qu'en statuant ainsi sans examiner globalement l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) Alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable par le juge pénal ; que pour débouter Mme L... de sa demande fondée sur la violation de l'obligation de mise en garde, la cour d'appel s'est fondée sur une ordonnance rendue le 24 avril 2014 par un juge d'instruction, dont il ressort que Mme L... a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, commis entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2012 au préjudice de la Société Générale et que Mme L... ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les indications de cette ordonnance ; qu'en se fondant sur ces indications, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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