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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 06-17.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-17.439

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 2 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé, le 22 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Attendu que M. X... n'a exprimé aucun grief, articulé en droit, à l'encontre de la décision attaquée ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-07 | Jurisprudence Berlioz