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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pedro de Y..., demeurant ... à Belleville-sur-Meuse, Verdun (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Josette, Huguette X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pedro de Y... est le père de deux enfants, Grégory, né le 13 février 1980, et Elodie, née le 13 novembre 1982, issus de son concubinage avec Mlle Josette X..., aujourd'hui épouse de M. Z... ; qu'il a été condamné à verser à celle-ci, au titre de l'obligation d'entretien, une somme de 1 600 francs par mois ;
Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1990) d'avoir ainsi statué, au motif qu'il avait acquis un immeuble pour le prix de 177 000 francs et souscrit un emprunt pour lequel il remboursait 954 francs, alors qu'en réalité, il avait contracté non pas un, mais deux emprunts, le second remboursé à raison de 1 512 francs par mois ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération les charges supportées par M. de Y... pour l'acquisition d'un immeuble destiné à la location, a fixé le montant de la pension due pour l'entretien des enfants ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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