jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Financière Fayat, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Camille Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain B..., demeurant ...,
3°/ de M. Joseph A..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leroux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie Financière Fayat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie Financière Fayat demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 1993) par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 16 février 1993, et faisant l'objet du pourvoi principal n°N 93-41.783;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation;
Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Financière Fayat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard