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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-85.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-85.373

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2019

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N° U 18-85.373 F-D N° 363 VD1 6 FÉVRIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Y... O..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juillet 2018, qui a rejeté sa demande de libération sous contrainte ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. O... a été libéré en fin de peine le 20 octobre 2018 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-06 | Jurisprudence Berlioz