Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00987
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00987 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 24 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 000332
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Résidence Nouvelle Corniche Saint Joseph
20200 BASTIA
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Louis X...
né le 13 Octobre 1964 à Bastia
...
...
20221 CERVIONE
assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Louis X...a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bastia la fédération départementale des chasseurs de Haute Corse sur le fondement des articles L 426-1 à L426-8, R 426-20 du code de l'environnement, pour obtenir une expertise destinée à chiffrer la perte de récoltes qu'il a subie à cause des dommages occasionnés par les sangliers.
Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2014 le tribunal d'instance a rejeté le moyen d'irrecevabilité tenant à la prescription, soulevé par la défenderesse, et fait droit à la demande d'expertise.
La Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Corse a formé appel de cette décision le 15 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2015 elle demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de Louis X...pour cause de prescription, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2015 Louis X...demande à la cour :
- à titre principal de dire et juger irrecevable l'appel de la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Corse faute d'avoir été interjeté concomitamment avec un jugement sur le fond,
- à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; y ajoutant, de dire que l'expert accomplira sa mission notamment à partir des pièces versées aux débats ; de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. Z...d'un montant de 598 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.
SUR CE :
Le jugement déféré a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné une mesure d'expertise. Il ne s'agit d'aucune des deux hypothèses visées par l'article 544 du code de procédure civile ;
la décision n'a pas tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ; à cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter la prescription ne touchaient pas au fond du droit mais, essentiellement, aux causes d'interruption du délai de prescription ; elle ne s'est pas non plus bornée à statuer sur une fin de non recevoir mettant fin à l'instance.
En conséquence, et en application de l'article 545 du même code, elle ne pouvait être frappée d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse,
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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