Cour d'appel, 27 juillet 2015. 15/11745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/11745
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2015
N° 2015/ 582
Rôle N° 15/11745
[W] [L]
SCI [Adresse 5]
C/
[T] [X]
SARL ACE REAL ESTATE
Expédition revêtue de la formule exécutoire
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Me Florence DNIDNI
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00784.
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SCI [Adresse 5] immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 424 783 769, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DNIDNI, avocat au barreau de GRASSE
SARL ACE REAL ESTATE Représentée par son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Maître CIUSSI Estelle, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame BELIERES Christiane, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
La Sci [Adresse 5] qui a pour associés égalitaires M. [Z] et M. [L], propriétaire d'un terrain à bâtir situé le [Adresse 4] qu'elle a mis en vente, a donné mandat non exclusif de vente à la Sogep moyennant le prix de 2.200.000 € outre les honoraires d'agence, laquelle a délégué à la société Ace Real Estate la mission de trouver un acquéreur et de réaliser la vente.
Elle a elle-même trouvé directement un acquéreur en la personne de M. [X] au prix de 2.529.749,20 € TTC suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2007 contenant promesse de cession
Elle a avisé par courrier du 27 novembre 2007 la Sogep de ce qu'elle ne s'estimait pas liée par l'offre émise par la société Igestia par son intermédiaire au prix du mandat le 14 novembre 2007 signifiée à chacun des associés.
Par acte du 17 octobre 2008 la société Ginestia a fait assigner la Sci [Adresse 5] et ses deux associés devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir constater que le vente intervenue entre parties était parfaite.
En cours de procédure, deux protocoles d'accord ont été signés :
- le 9 juillet 2009 entre M. [X] d'une part et la Sci [Adresse 5], M. [L], M. [Z] d'autre part aux termes duquel le prix de vente du compromis a été ramené à la somme de 1.701.000 € TTC, une somme de 250.000 € HT ou 299.000 € TTC a été sequestrée entre les mains du notaire pour le cas où cet acquéreur ne pourrait revendre la totalité du bien immobilier et la somme de même montant visée dans le second protocole a été mis à la charge exclusive de la Sci [Adresse 5],
- le 26 août 2009 entre la société Igestia, la Sarl Ace Real Estate, M. [W] [X], la Sci [Adresse 5], M. [L] et M. [Z] aux termes duquel M. [X] s'est engagé à payer à la société Ace Real Estate une somme de 250.000 € HT soit 299.00 € TTC dans un délai de 60 jours après la revente du terrain acquis à prélever sur le prix de vente du bien vendu sequestré entre les mains du notaire instrumentaire ; en contre partie la société Igestia a renoncé à l'acquisition du bien litigieux et les sociétés Igestia et Ace Real Estate se sont désistées de toute instance et action autres que celles tirées de l'exécution du protocole.
Par jugement du 25 juin 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Igestia et son acceptation par l'ensemble des parties.
La vente du bien immobilier est intervenue le 3 novembre 2010 mais la société Ace Real Estate n'a pas été réglée de la somme de 299.000 € TTC malgré une mise en demeure adressée à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2010.
Par acte du 23 mars 2011 la société Ace Real Estate a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de de grande instance de Grasse en paiement d'une provision de 299.000 € TTC et a appelé en cause la Sci [Adresse 5], M. [L] et M. [Z].
Par ordonnance du 13 juillet 2011 le juge des référés a condamné M. [X] à payer à la société Ace Real Estate la somme de 299.000 € à titre provisionnel outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sci [Adresse 5] à relever et garantir M. [X] de cette condamnation.
Par acte du 14 novembre 2011 M. [X] a fait assigner la SCI [Adresse 5], ses deux associés et la société Real Estate devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de cette somme de 299.000 € TTC.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2012 signifiée le 7 janvier 2013 le président du tribunal de grande instance de Grasse saisi le 20 novembre 2012 à la requête de M. [X] et de la société Ace Real Estate a donné force exécutoire aux deux accords transactionnels du 9 juillet 2009 et 26 août 2009.
Par acte du 20 mai 2014 la Sci [Adresse 5] et M. [L] ont fait assigner M. [X] et la société Real Estate devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité de deux protocoles au motif qu'ils ne présentaient pas les conditions de validité d'une transaction pour ne pas comporter de concessions réciproques de toutes les parties.
Par acte du 26 janvier 2015 publié le 10 mars 2015 la Sarl Ace Real Estate et M. [W] [X] ont fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la Sci [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice M. [Z] et M. [L] au visa des deux protocoles d'accord du 9 juillet et du 26 août 2009, de l'ordonnance de référés
du 13 juillet 2011, du protocole d'accord du 8 janvier 2014 entre la société Ace Real Estate et M. [X] et de l'ordonnance du président du tribunal du 24 février 2014 lui ayant conféré force exécutoire.
Par acte d'huissier du 30 mars 2015 ils les ont fait assigner devant le juge de l'exécution immobilier à une audience d'orientation fixée au 4 juin 2015 et reportée au 3 septembre 2015.
Par acte d'huissier du 27 avril 2015 la Sci [Adresse 5] et M. [L] ont assigné la Sarl Ace Real Estate et M. [W] [X] en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 décembre 2012.
Par ordonnance du 24 juin 2015 rendue en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Grasse a refusé de la rétracter.
Pour statuer ainsi il a estimé qu'elle avait été rendue par le juge compétent puisqu' 'à la date de présentation de la requête et du prononcé de l'ordonnance, soit le 10 décembre 2012, l'article 1565 du code civil qui soumet l'accord auquel sont parvenus les parties aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ne visait que les accords conclus dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative, que les deux protocoles en cause n'avaient pas été conclus par le biais de l'une ou l'autre de ces procédures amiables, que ce n'est que par un décret postérieur du 29 décembre 2013 que la saisine de ce juge a été étendue à tous les accords, conclus ou non dans le cadre de l'une des procédures amiables'.
Par acte du 30 juin 2015 la Sci [Adresse 5] et M. [L] ont interjeté appel de la dernière décision en intimant M. [X] et la société Ace Real Estate.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2015 les appelants ont fait assigner les intimés à jour fixe suivant autorisation du premier président du 6 juillet 2015 pour l'audience du 20 juillet 2015.
Moyens des parties
La Sci [Adresse 5] et M. [L] demandent dans leurs conclusions du 2 juillet 2015 de :
Vu les articles 496 alinéa 2, 497 et 1565 et suivants du code de procédure civile :
- réformer l'ordonnance du 24 juin 2015,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance d'homologation rendue le 10 décembre 2012 conférant force exécutoire aux deux protocoles d'accord signés le 9 juillet et le 29 août 2009,
- condamner solidairement M. [X] et la société Ace Real Estate à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Ils font valoir qu'en vertu de l'article 1565 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différents, d'application immédiate, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et qu'aux termes de l'article 1568 du même code les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.
Ils en déduisent que depuis le 21 janvier 2012, date d'application du décret, la requête aux fins de conférer force exécutoire aux protocoles transactionnels aurait du être présentée au juge compétent pour connaître du contentieux soit en l'occurrence au juge du fond du tribunal de grande instance de Grasse et non au président de cette juridiction de sorte que l'ordonnance rendue le 10 décembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse n'a pas été présentée à la juridiction compétente et doit être rétractée.
Ils précisent que chacun des protocoles mentionnait qu'ils avaient été conclus pour mettre un terme à une procédure initiée par la société Igestia à l'encontre de la Sci [Adresse 5] et ses associés qui était pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse où elle était répertoriée sous le numéro de rôle 08/7005 et attribuée à la 1ère chambre section B de ce tribunal et qu'à la date du dépôt de la requête l'exécution dudit protocole faisait l'objet d'une procédure devant la 1ère chambre B de ce tribunal sous le numéro 11/6383 enrôlée le 14 novembre 2011 initiée par la société Real Estate à l'encontre de M. [X], la société [Adresse 5],
M. [Z] et M. [L].
Ils critiquent la motivation de l'ordonnance frappé d'appel dans la mesure où l'article 1568 a été créé par le décret de 2012 et que le décret de 2013 n'a fait que modifier sa numérotation, l'article 1568 devenant l'article 1567 sans changer son contenu.
La Sarl Ace Real Estate demande dans ses conclusions du 20 juillet 2015 de :
Vu l'article 496 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par la Sci [Adresse 5] et M. [L] faute d'avoir mis en cause M. [Z],
- déclarer tardive cette demande de rétractation,
Vu l'article 499 du code de procédure civile,
- constater que l'attribution d'un dossier à tel ou tel magistrat et dans telle ou telle chambre constitue une mesure administrative insusceptible de recours,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
Vu l'article 1565 du code de procédure civile et le décret du 29/12/2013 :
- constater que rien ne se heurtait à ce que la requête aux fins de conférer force exécutoire aux deux protocoles d'accord transactionnels déposés à la requête de la société Ace Real Estate et de M. [X] soit adressé au président du tribunal et que celui-ci délègue à la vice présidente la compétence pour statuer sur la requête,
- constater que l'ordonnance du 10 décembre 2012 était parfaitement régulière et conforme aux dispositions légales et à la volonté des parties,
- confirmer qu'il y a lieu de conférer force exécutoire aux deux protocoles d'accord transactionnels,
- débouter par la Sci [Adresse 5] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement la Sci [Adresse 5] et M. [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 8.000 € pour procédure abusive et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 496 du code de procédure civile le délai accordé au requérant dont la requête a été rejetée pour interjeter appel est de 15 jours et en déduit que le délai accordé à tout intéressé pour introduire un recours en rétractation est également soumis au même délai de 15 jours de sorte que l'action introduite par assignation du 27 avril 2015 soit plus de deux ans après la signification de l'ordonnance en date du 7 janvier 2013 doit être déclarée irrecevable ; elle ajoute qu'il manque l'un des associés de la Sci [Adresse 5],
M. [Z], qui était partie et concerné par ces décisisons.
Subsidiairement, elle fait valoir que les actions entreprises par la Sci [Adresse 5] et de M. [L] s'inscrivent systématiquement dans le cadre de stratégies judiciaires destinées à contrecarrer la procédure régularisées par leurs créanciers et à se soustraire à leurs obligations de paiement.
Elle soutient que le président, signataire de l'ordonnance initiale avait compétence pour donner force exécutoire aux deux protocoles d'accord de 2009 conclus et validés par toutes les parties et leurs conseils respectifs.
Elle fait valoir de première part qu'il n'appartient pas au justiciable de prendre l'initiative d'attribuer un dossier devant telle ou telle chambre de la juridiction, une telle répartition constituant une mesure administrative relevant du président, de deuxième part que si depuis l'abrogation de l'article 1441-4 du code de procédure civile le président du tribunal de grande instance n'a plus compétence exclusive pour donner force exécutoire à un transaction, rien ne permet de dire qu'il est privé de cette faculté et n'a plus aucune compétence en la matière dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 1565 et suivants du code civil, de troisième part que l'accord de transaction se démarque des autre procédures de règlement amiable des conflits en ce qu'il conserve seul l'autorité de chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil et qu'il n'a été soumis à la même procédure que par le décret du 29 décembre 2013 soit postérieurement à l'ordonnance litigieuse, de quatrième part que le première chambre du tribunal est en principe présidée par le président ou le premier vice-président.
M. [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Si mieux n'aime la cour,
- dire qu'il n'appartient pas au requérant de former sa requête visant l'homologation des protocoles d'accord directement au président de l'une des chambres du TGI,
- constater qu'une ordonnance de référé a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2011,
- dire que M. [X] était fondé à soumettre sa requête au président du tribunal de grande instance de Grasse,
En conséquence,
- débouter la SCI [Adresse 5] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile, seuls applicables à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue.
Ouvert aux seules ordonnances ayant fait droit à la requête, ce mode de contestation ne constitue pas à proprement parler un recours en ce sens qu'il ne s'agit pas de juger une nouvelle fois l'affaire mais d'instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant ; il s'inscrit ainsi dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié.
La demande de rétractation présentée par la Sci [Adresse 5] et M. [L] par assignation du 27 avril 2015 soit plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance du 10 décembre 2012 ayant homologué les protocoles d'accord du 9 juillet et 26 août 2009 n'est donc pas tardive et reste recevable.
Le fait que M. [Z] ne se soit pas joint à la demande de rétractation n'est pas de nature à affecter sa recevabilité, dès lors que cette voie du référé-rétractation est ouverte à tout intéressé qui a un intérêt à agir, ce qui est le cas de la Sci [Adresse 5] et de M. [L] pour être l'un et l'autre signataire des deux protocoles.
Sur la rétractation
La demande de rétractation a bien été portée devant le juge compétent pour en connaître qui est le juge qui a statué sur la requête à savoir le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a la faculté de la modifier ou de la rétracter même si le juge du fond est saisi.
Cette demande repose sur la prétendue incompétence d'attribution du président du tribunal de grande instance de Grasse pour statuer sur la requête initiale de décembre 2012 en homologation de deux transactions de juillet et septembre 2009 au regard des dispositions de l'article 1568 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 qui a abrogé l'article 1444-4 donnant au président du tribunal de grande instance le pouvoir de conférer force exécutoire à l'acte qui lui était présenté, lequel est désormais soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation 'du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée'.
Ce moyen a été écarté par le premier juge au motif que la nouvelle disposition relative aux transactions conclues en dehors de l'une ou l'autre de ces procédures de résolution amiable des conflits n'avait été instituée que par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 soit à une date postérieure à celle de présentation et de signature de la requête le 10 décembre 2012, laquelle relevait donc de la compétence du président du tribunal de grande instance conformément à sa compétence générale et propre résultant de l'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire.
Mais il a été rejeté, à tort, dès lors que le régime juridique de l'homologation des transactions conclues hors procédures de résolution amiable des différends a bien été modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 qui a institué un article 1568 du code de procédure civile ainsi libellé 'les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'.
Ce texte a effectivement étendu à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative les dispositions de l'article 1565 du même code applicables à la transaction conclue dans le cadre de ces procédures de résolution amiable des différends dont l'homologation relève désormais du ' juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée'.
Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 n'a modifié que la numérotation de
l'article 1568 du code civil devenu article 1567 par suite de l'abrogation de l'ancien article 1567 relatif au non assujettissement de la requête à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, lui-même abrogé, sans en modifier le contenu, sa teneur restant strictement identique.
L'ordonnance du 24 juin 2015 frappée d'appel doit donc être réformée du chef de la compétence puisqu'à la date de l'ordonnance du 10 décembre 2012, l'article 1565 du code civil soumettait l'homologation des deux protocoles d'accord 9 juillet 2009 et 26 août 2009 au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée soit le tribunal de grande instance de Grasse et non pas son président.
Toutefois, étant juridiction d'appel des décisions tant du président du tribunal de grande instance que du tribunal de grande instance, la cour a compétence en vertu de l'article 79 alinéa 1 du code de procédure civile pour statuer sur les mérites de la requête présentée par M. [X] et la société Ace Real Estate.
Ainsi que le soulignent ces deux parties, les deux protocoles du 9 juillet 2009 et du 26 août 2009 ont matérialisé l'accord des parties et fondé des condamnation provisionnelles par le juge des référés par ordonnance du 13 juillet 2011.
La Sci [Adresse 5] et M. [L] n'ont jamais émis, dans le cadre de leur référé aux fins de rétractation, d'autre critique que celle du juge qui l'avait rendue.
Il n'y a donc pas lieu à rétractation.
Sur les demandes annexes
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; les demande de M. [X] et de la société Ace Real Estate en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
La Sci [Adresse 5] et M. [L] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [X] et à la société Ace Real Estate une indemnité globale de 2.000 € pour chacun d'eux au titre des frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare recevable la demande de la Sci [Adresse 5] et de M. [L] de rétractation de l'ordonnance du 10 décembre 2012.
- Infirme l'ordonnance du 24 juin 2015 statuant sur cette demande.
- Dit que le président du tribunal de grande instance de Grasse était incompétent pour statuer sur la requête présentée le 20 novembre 2012 par M. [X] et la société Ace Real Estate au profit de ce tribunal.
- Constate que la cour est juridiction d'appel relativement à ces deux juridictions.
- Dit n'y avoir lieu à rétraction de l'ordonnance sur requête du 10 décembre 2012.
- Déboute M. [X] et la société Ace Real Estate de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamne in solidum la Sci [Adresse 5] et M. [L] à payer à M. [X] et à la société Ace Real Estate la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la Sci [Adresse 5] et M. [L] de leur demande au ttire de leurs propres frais irrépétibles.
- Condamne la Sci [Adresse 5] et M. [L] aux entiers dépens.
Le greffierLe président
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