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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.073

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2003), qu'à la suite de troubles survenus au Mali en mars 1991, l'Agence française de développement, anciennement Caisse française de développement (la CFD) et sa filiale, la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (la Proparco) ont mis en place avec la République du Mali et diverses banques maliennes un dispositif financier destiné à aider des entreprises locales dans leur développement ; que, subséquemment, la CFD a signé avec la République du Mali, le 28 mai 1993, une convention-cadre de financement prévoyant que la Caisse apporte son concours au financement de projets dans les secteurs de l'industrie et des services, ces projets devant alors bénéficier à la fois d'un prêt direct de la Proparco ou d'un prêt bancaire refinancé par la Proparco et d'une rétrocession sous forme de subvention, à hauteur de même montant, s'ajoutant aux ressources apportées par les bénéficiaires sur leurs fonds propres ; que la Proparco a donné son agrément à la demande présentée par M. X... et lui a fait une offre de financement de 5 millions de francs "pour aider à la reconstruction des magasins, la remise en état du parc de transport, le financement partiel du fonds de roulement" des Etablissements Jean X... soit sous la forme d'un prêt direct, soit sous celle d'un concours bancaire ; que cet agrément de la Proparco permettait à M. X... d'obtenir une subvention du même montant rétrocédée par la République du Mali ; que le versement des fonds était soumis à deux conditions suspensives : la mise en place d'une garantie bancaire couvrant 100 % du montant du crédit ou la signature de l'accord de crédit avec une banque et la signature de l'acte de rétrocession de la subvention de la CFD à la République du Mali au profit des "Etablissements Jean X..." pour 5 millions de francs ; que le 23 août 1993, la Bank of Africa-Mali (la BOA Mali) a informé l'agence locale de la CFD qu'elle donnait son accord au financement du projet de M. X... sous la forme d'un prêt de 5 millions de francs refinancé par la CFD dans les conditions prévues par l'accord-cadre du 20 septembre 1991 ; que, par acte du 10 septembre 1993, la République du Mali passait alors avec M. X... un accord de rétrocession de 5 millions de francs sous forme d'une subvention non remboursable, versée sous la condition suspensive que la Proparco accorde son concours ; que, le 14 septembre 1993, la Proparco informait la BOA Mali qu'elle lui consentait un crédit de refinancement d'un montant de 5 millions de francs dans les conditions générales prévues à la convention-cadre conclue le 20 septembre 1991 entre la BOA Mali et la CFD ; que cette lettre d'octroi de crédit de refinancement était acceptée par la BOA Mali le 29 septembre 1993, jour où elle signait avec M. Jean X... une convention de crédit d'un montant de 5 millions de francs dont l'article 18 stipulait que : "le présent crédit étant refinancé en intégralité par la Proparco dans le cadre de la convention conclue entre cet organisme et le prêteur, le bénéficiaire s'engage à respecter les clauses relatives aux conditions de prêt et au suivi de l'opération, telles que stipulées dans ladite convention, dont le bénéficiaire reconnaît avoir eu connaissance. En particulier, il s'engage à ce que les biens et services refinancés par Proparco soient d'origine de la zone franc" ; qu'enfin, les 28 et 29 septembre 1993, la BOA Mali, M. X... et la Proparco signaient un acte au terme duquel la banque déléguait à la Proparco sa créance sur les Etablissements Jean X... au titre de la convention de crédit ; qu'en signant la convention-cadre avec la CFD, le 20 septembre 1991, et la lettre-avenant avec la Proparco, le 21 mai 1993, la BOA Mali s'était engagée à pré-financer les factures qui lui seraient présentées par M. X... ; que, le 18 mars 1994, la CFD refusait de payer deux mémoires en date des 4 et 7 mars 1994 adressés par la BOA Mali au motif que "soit les factures ne correspondent pas à l'objet du projet financé, soit les équipements ne répondent pas aux critères de clause d'origine" ; que, le 3 juin 1994, M. X... adressait à la CFD les nouvelles orientations de son établissement ; que, le 24 juin 1994, la CFD l'informait de ce qu'elle était disposée à examiner une participation éventuelle au financement de son entreprise ; que les "Etablissements Jean X..." adressaient leur dossier révisé le 17 octobre 1994, à la CFD et le 27 octobre 1994 à la BOA Mali ; que, par lettre du 20 février 1995, le Ministère des Finances et du Commerce de la République du Mali et la CFD informaient les "Etablissements Jean X..." de l'annulation de l'offre de crédit de refinancement faite auprès de la BOA Mali, en raison du dépassement de la date limite de versement des fonds fixée au 31 décembre 1994 ; que, le 9 mai 1995, le Comité de projets de la Proparco émettait un avis réservé sur le nouveau dossier de M. X... et que, le 17 octobre 1995, la CFD lui notifiait la décision de son agence centrale de ne pas donner une suite favorable à sa nouvelle demande ; que M. X... estimant que la CFD et la société Proparco avaient commis une faute en refusant de refinancer la BOA Mali les a assigné en responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts fondés sur l'inexécution des engagements de financement souscrits à son profit par la CFD et Proparco, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures d'appel, s'il ne résultait pas de l'acceptation par la CFD et Proparco du dossier de financement qu'il avait présenté et de la lettre d'octroi de crédit du 14 septembre 1993 visant le financement de la rénovation de son parc de transport, que la CFD et Proparco avaient nécessairement accepté dans cette mesure une dérogation à la clause zone franc, puisque ce parc de transport ne comprenait que des véhicules d'origine étrangère, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que M. X..., à l'appui de ses écritures d'appel, ne manquait pas de faire valoir que l'une des factures jointes au mémoire du 4 mars 1994 "correspondait à des pneumatiques commandés auprès de la société In-Out France dont le siège social est situé 4, parc des Fontenelles 78870 Bailly-en-France et sont de fabrication française" ; que la cour d'appel qui se borne à constater que les matériels de marque Nissan, Mercedes et Liebherr, concernés par les deux autres factures jointes à ce mémoire, sans s'expliquer sur l'origine de ces pneumatiques, a, quel qu'en fût le mérite, omis de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X... et a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de M. X... si, dans la mesure où celui-ci justifiait de ce que le financement de son fonds de roulement par BOA Mali, concerné par le mémoire du 7 mars 1994 lui était définitivement acquis, il ne se déduisait pas que la BOA Mali avait satisfait son obligation de préfinancement justifiant dès lors la mise en oeuvre du refinancement de la CFD, et en ne s'expliquant pas sur le fait que la CFD et la Proparco n'avaient argué de la défaillance de cette condition qu'à l'occasion de la présente procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1247 du Code civil ; 4 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, même en l'absence du versement préalable par BOA Mali du financement sollicité le 27 octobre 1994 par M. X..., la CFD, à laquelle M. X... établissait que cette demande avait été communiquée, n'avait pas commis une faute en n'informant pas BOA Mali, en temps utiles, compte tenu de la proximité de l'expiration du contrat de refinancement, de sa position sur cette demande, fût-ce sous réserve du versement préalable des sommes sollicitées par BOA Mali donc pas ainsi privé M. X... du bénéfice de ces concours ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, ne tend en ses première et troisième branches qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la clause d'origine dont les termes sont clairs a été acceptée par M. X... lors de la signature des contrats et qu'il n'est pas contesté que la BOA Mali n'a jamais versé sur le compte de M. X... la somme de 4 millions de francs, alors qu'elle était tenue de verser d'abord les sommes au crédit du compte de M. X... pour obtenir le refinancement de la CFD ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que la CFD aurait commis une faute en n'informant pas la BOA Mali de ce qu'elle devait respecter son obligation de préfinancement avant la date butoir du 31 décembre 1994 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, fondées sur le refus fautif de renouvellement de crédit qui lui était opposé, alors, selon le moyen, que faute de rechercher, comme le soutenait M. X..., si le choix de la CFD, loin d'avoir été guidé par des critères économiques, n'avait pas été exclusivement motivé par le souhait de favoriser une entreprise tierce à laquelle elle était liée, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... n'établit pas que la CFD, dont l'agence centrale de Paris tranchait entre toutes les demandes de subvention des entreprises maliennes, ait abusé du droit de ne pas contracter avec lui ou l'ait exercé pour lui nuire et en déduit que la preuve d'une faute de la CFD n'était pas rapportée ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Agence française de développement et à la société Proparco, chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz