Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-83.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.884
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle était présidée par "M. Levet, conseiller, président suppléant en remplacement de M. Bacou, premier président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance en date du 6 décembre 1999" ;
Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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