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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-16.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.094

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.993) que la société Gravière des Elbens (la gravière) a commandé à la société Compagnie française BK (CFBK), le 16 octobre 1989, la réalisation d'une installation de concassage, criblage et lavage, permettant la production de granulats ; que la gravière a refusé de procéder à la réception provisoire de l'installation et a émis de nombreuses réserves lors de sa mise en fonctionnement le 16 juillet 1990 ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a assigné la société CFBK afin d'être autorisée à faire réparer certains éléments de l'installation, demandant le renvoi du dossier au technicien pour complément d'expertise sur les problèmes actuels rencontrés ; que la société CFBK a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre du solde du marché ; que par arrêt rendu au fond le 7 mars 1995 la cour d'appel de Colmar, accueillant partiellement les demandes réciproques, a condamné la gravière à payer à la société CFBK une somme de 2 145 801 francs ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 2 145 801 francs due par la gravière ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 2 avril 1992 ; que, sur renvoi, la cour d'appel a fixé le point de départ de ces intérêts au 7 mars 1995 ; Attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel de Colmar avait été dans l'obligation d'effectuer elle-même un décompte entre les parties, à défaut duquel il lui aurait été impossible d'édicter sa condamnation, et que c'est dès lors à bon droit que la gravière demande de compléter l'arrêt en ne fixant qu'à sa date le point de départ ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires afférents au paiement du solde du prix du marché devaient courir à compter de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Gravières des Elben aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz