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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-85.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.451

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt attaqué n'a pas été porté à la connaissance de la partie civile dans les trois jours et la décision signifiée dans le délai précité, ainsi que le prévoit l'article 217 susvisé, l'inobservation de ces prescriptions n'a eu d'autre effet que de reporter jusqu'à la signification, intervenue le 8 juillet 1999, le point de départ du pourvoi en cassation, effectivement formé le 12 juillet 1999 par le demandeur ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 1 et 200 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'audience a été tenue en chambre du conseil ; que la chambre d'accusation a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que ces mentions établissent la régularité de la procédure au regard des dispositions visées au moyen ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu qu' il ne résulte d'aucune mention que la chambre d'accusation ait ordonné la comparution de la partie civile ; qu'à défaut d'avoir exercé cette faculté, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas entendu les observations de l'appelant ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de la partie civile relatives à la qualification des faits et à la prescription de l'action publique, dès lors que les juges ont à bon droit constaté l'irrecevabilité de l'appel ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n' avoir pas ordonné la restitution de la somme versée au titre de la consignation laquelle, selon l'article 88-1 du Code de procédure pénale, n'est restituée que lorsque l'action fondée sur l'article 91 du Code précité est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz