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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-87.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.543

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, destruction de biens, vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-4, 311-1, 322-1, 321-1 et 432-8 du code pénal, 204, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, Pascal Y..., qui a procédé au démontage et à l'enlèvement des bâtiments isolés, a obéi aux ordres donnés par Claude Z..., chef d'exploitation de la société Holcim, après avoir reçu une autorisation écrite de son employeur ; qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée à son égard ; que la consultation des plans cadastraux par Claude Z..., responsable de la société Holcim, lui faisait admettre une possible erreur d'appréciation sur la réelle propriété des immeubles détruits ; qu'il a, en effet, déclaré que son responsable foncier s'est procuré un plan cadastral et qu'ils avaient pu constater que les bâtiments étaient sur un terrain lui appartenant, qu'une erreur d'appréciation était d'autant plus plausible que tous les bâtiments n'ont pas été détruits, qu'il ressort qu'un bâtiment est resté édifié, que l'enquêteur relève dans un procès-verbal du 17 mai 2005 qu'au cours des différents services de surveillance générale, nous constatons que le bâtiment fait toujours l'objet d'une fréquentation assez régulière par la présence de bouteilles de bière, de traces de feu et de nouveaux tags, que par son délabrement ce bâtiment devient de plus en plus dangereux ; qu'aucune intention frauduleuse n'est donc établie au vu des déclarations de Claude Z... et des investigations menées et au vu également des mises en demeures délivrées par la mairie et du paiement des opérations de démolition effectuées ; que les investigations diligentées dans le cadre de l'information permettaient en effet d'établir que la dangerosité des bâtiments menaçant ruine avait été signalée par la DDASS à la mairie de Béard qui avait adressé une mise en demeure à la société Holcim pour procéder à la démolition des immeubles ; que le maire de Béard avait adressé plusieurs courriers à Albert X... pour lui signaler l'insalubrité et la dangerosité des bâtiments mais qui sont restées sans réponse ; que ce n'est pas Guy A..., qui n'était pas encore maire de la commune de Béard, qui a fait les démarches au titre de la mairie pour demander la démolition des bâtiments dangereux ; qu'aucune infraction n'est caractérisée à son encontre ; que les préposés de la mairie ont agi pour répondre à un danger et sans avoir eu l'intention de nuire à Albert X... ; qu'aucune intention frauduleuse n'était établie au regard des faits dénoncés par le plaignant ; "alors, d'une part, qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, qu'aucune des personnes intervenues dans la démolition des bâtiments ne savait que les constructions appartenaient à Albert X... plutôt qu'à la société Holcim, tout en constatant que les services de la mairie de Béard avait adressé plusieurs courriers à Albert X... pour lui signaler l'insalubrité et la dangerosité de ces bâtiments, ce dont il résultait que le personnel de la mairie, dont Guy A..., qui était alors adjoint au maire, savait que les constructions appartenaient à Albert X..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'il en résulte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en relevant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque, que Claude Z... avait pu commettre une erreur d'appréciation ou que Guy A... n'était pas encore maire à l'époque où les mises en demeure ont été envoyées, sans répondre au mémoire d'appel d'Albert X... qui faisait valoir qu'au cours du mois de février 2000, Guy A..., alors adjoint au maire, accompagné de Claude Z... s'était rendu sur la propriété d'Albert X..., en présence de M. B..., et qu'il résultait de leurs déclarations que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais ignoré que les bâtiments appartenaient à Albert X..., la chambre de l'instruction, qui n'a ainsi pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de la partie civile tiré de ce qu'en l'état de la parfaite clarté des indications du plan cadastral, qui permettaient de délimiter avec toute la précision la propriété d'Albert X..., les commanditaires et auteurs des travaux n'avaient pas pu se méprendre sur le fait qu'ils agissaient sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz