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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-14.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.595

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Picoty, société anonyme dont le siège social est à La Souterraine (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que l'omission de cette formalité substantielle destinée à la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement des comptes avant tout recours entraîne la nullité du contrôle et de la procédure de recouvrement subséquente ; Attendu que, pour refuser d'annuler les opérations de contrôle pratiquées au mois d'octobre 1988, au siège de la société Picoty, le jugement attaqué a énoncé qu'un exemplaire du procès-verbal de contrôle ayant été remis au représentant de la société, cette dernière avait été mise à même de faire valoir ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société n'a pas été invitée à répondre dans le délai de huitaine aux observations qui lui étaient faites par l'agent de contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne l'URSSAF de la Charente-Maritime, envers la société Picoty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz