Tribunal judiciaire, 26 janvier 2026. 25/00445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00445
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNJC
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. MG BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [G], gérante, munie d'un pouvoir écrit
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. DSA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à MG BAIL (LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à MG BAIL (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête du 8 juin 2025 enregistrée au greffe le 18 juin 2025 par laquelle la SCI MG BAIL prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Tribunal judiciaire de METZ de condamner la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal à lui rembourser la somme de 4.314,43 euros au titre de l’acompte versé par elle et celle de 500 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement contractuel à son obligation de livraison des menuiseries extérieures, objet de la commande acceptée ;
Vu l’ordonnance en date du 23 juin 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal judiciaire de céans a fixé l’affaire à l’audience du présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile en date du 18 novembre 2025 à 10 heures ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI MG BAIL dûment représentée a maintenu ses demandes, la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée le 30 septembre 2025 par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en restitution de l’acompte :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. / Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. / A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. / Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
Aux termes de l'article L. 216-2 du Code de la consommation, « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. / Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. / Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »
En l'occurrence, la SCI MG BAIL poursuit la restitution de l’acompte d’un montant de 4.314,43 euros par elle payé à la société défenderesse en exécution du contrat de vente conclu entre les parties selon devis n°I-24-10-2 du 2 octobre 2024 acceptée par elle en se prévalant de l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles de livraison, en se prévalant de « l’annulation » du contrat dont s’agit.
En ce qu’elle sollicite ainsi la restitution de l’acompte versé par elle à raison du manquement de la défenderesse à son obligation de livraison, il convient d’entendre que la demanderesse se prévaut de la résolution du contrat la liant à la défenderesse, ainsi au demeurant qu’elle le rappelait selon courriers des 22 décembre 2024 et 17 janvier 2025 produits par elle au dossier.
Ceci précisé, il ressort des éléments versés au dossier que selon devis précité accepté par la demanderesse, cette dernière a acquis de la SAS DSA 2 portes coulissantes, 9 fenêtres et 1 porte de garage selon descriptif y porté moyennant le prix total de 8.628,85 euros TTC payable à raison de la somme de 4.314,43 euros à la commande, la somme de 3.451,54 euros à la livraison, le solde en fin de chantier.
Si le devis accepté ne comporte certes aucune mention relative au délai de livraison, il convient cependant de relever que les dispositions précitées de l’article L. 216-1 du Code de la consommation font en cette occurrence obligation au professionnel de procéder à l’exécution de son obligation de délivrance dans le délai de 30 jours suivant la conclusion du contrat, étant observé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 216-8 du même code, les dispositions relevant du chapitre VI relatif à la délivrance, à la fourniture et au transfert de risques, dont ainsi celles des articles L. 216-1 et L. 216-2 précités, sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, qualités que détiennent respectivement les parties au présent contrat, la SCI MG BAIL n’étant pas un professionnel de la vente comme de la pose de menuiseries extérieures.
Alors que la demanderesse a exécuté son obligation de paiement de l’acompte d’un montant de 4.314,43 euros par virement opéré le 18 octobre 2024 tel que prévu contractuellement à la commande, force est de relever que la société défenderesse n’a aucunement exécuté pour sa part telle obligation de livraison lui incombant dans le délai de 30 jours courant à compter de la conclusion du contrat.
A cet égard, le présent Tribunal ne peut d’ailleurs que relever que, alors que, en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe au vendeur, débiteur de l'obligation de délivrance, obligation de résultat, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, en l’occurrence, la défenderesse ni n’allègue ni a fortiori n’établit avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, en ce compris au cours de la présente instance.
Force est ainsi de considérer que la SAS DSA a manqué totalement à son obligation contractuelle de délivrance, sans par ailleurs ni se prévaloir ni a fortiori démontrer l’existence de quelconque cause exonératoire de responsabilité.
Il convient en outre de relever qu’il résulte des termes du courrier recommandé du 22 décembre 2024 dont la défenderesse a accusé réception le 27 décembre 2024, que cette dernière a été mise en demeure par la SCI MG BAIL d’exécuter son obligation de livraison pour le 13 janvier 2025, qui apparaît à cet égard constituer un délai supplémentaire raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 216-2 du Code de la consommation.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par courrier recommandé du 17 janvier 2025, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SCI MG BAIL a informé la défenderesse de sa décision « d’annuler » la commande en application des dispositions de l’article L. 216-2 du Code de la consommation, qu’il convient d’entendre comme sa décision de résolution du contrat, en l’occurrence à juste titre dès lors qu’elle a pour sa part satisfait aux obligations présidant à telle résolution unilatérale prescrites par lesdites dispositions.
Ainsi, alors que la demanderesse a mis en demeure, ce qui n’est pas contesté, la société défenderesse, son contractant, d'exécuter l'obligation mise à sa charge, en vain ainsi que dit, force est de relever que le contrat s’est trouvé résolu au sens des dispositions précitées de l'article L. 216-2 du Code de la consommation à la date de présentation du courrier recommandé du 17 janvier 2025, et au plus tard à la date du 17 mars 2025, date de retour dudit courrier ainsi qu’apposée sur l’enveloppe le contenant.
Partant, la résolution ainsi constatée emportant l'anéantissement rétroactif du contrat dont s'agit, tel anéantissement a pour effet de remettre les parties en l'état antérieur à sa conclusion, en sorte que ce contrat étant censé n'avoir jamais existé, il convient de faire droit à la demande en restitution de l'acompte versé en son exécution par la demanderesse, en l'occurrence d'un montant de 4.314,43 euros, sans qu'il y ait lieu à restitution réciproque eu égard à l'absence de son exécution par l'autre partie ainsi pris en la personne de la défenderesse.
En conséquence, la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à la SCI MG BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.314,43 euros en restitution de l'acompte versé par elle.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SCI MG BAIL poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 500 euros, né de l’absence de livraison, et des démarches qu’elle a dû entreprendre aux fins de remboursement de l’acompte par elle payé.
L’existence d’un tel préjudice en lien causal avec le manquement de la défenderesse à son obligation de livraison n’est ni sérieusement contestable ni sérieusement contestée, étant rappelé que cette dernière ni n’allègue ni a fortiori n’établit l’existence de quelconque cause exonératoire de responsabilité.
Tel préjudice sera évalué à la somme sollicitée de 500 euros qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à la SCI MG BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice né du manquement à son obligation de livraison.
Sur les dépens :
La SAS DSA prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 19 juin 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI MG BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.314,43 euros (quatre mille trois cent quatorze euros et quarante-trois centimes) en restitution de l'acompte versé par elle ;
CONDAMNE la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI MG BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice né du manquement à son obligation de livraison ;
CONDAMNE la SAS DSA prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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