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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-11.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.723

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans l'affaire opposant, Mme Catherine X..., demeurant ..., 80300 Albert, défenderesse à la cassation, à l'URSSAF d'Amiens, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.244-9, R.133-3 et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes que les frais de la signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été déclarée fondée ; Attendu que pour dispenser Mme X... des frais de signification de la contrainte que l'URSSAF avait décernée à son encontre le 7 janvier 1989 pour obtenir paiement de cotisations afférentes au deuxième trimestre de l'année 1998, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de reconnaître sa bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il validait la contrainte et condamnait Mme X... au paiement des sommes visées dans celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé Mme X... des frais de signification de la contrainte, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... à payer les frais de signifcation de la contrainte ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz