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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-14.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.674

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Didier, demeurant à Auch (Gers), lieu-dit "Embourgade" Pessan ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Madame Veuve A... Augustine, demeurant à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), ... ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller réréfendaire Y..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière - Lepitre - Boutet, avocat de Mme Veuve A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, sans inverser la charge de la preuve, à ordonner une production de pièces le moyen est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-09 | Jurisprudence Berlioz